Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2008, qui, pour abus de confiance et infraction au droit du travail, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 437, 446 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christine Z...coupable du délit d'abus de confiance ainsi que de la contravention aux dispositions des articles L. 920-5 et L. 920-8 du code du travail, et l'a en conséquence condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis ainsi qu'une peine d'amende de 1 500 euros ; " alors qu'aux termes de l'article 437 du code de
procédure
pénale, toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de prêter serment de sorte que la cour d'appel, qui a procédé à l'audition de Mme A..., inspectrice du travail, sans que cette dernière eut préalablement prêté serment, a violé les articles visés au moyen " ; Attendu que si l'agent de l'administration intéressée aux poursuites ne pouvait être entendu qu'en qualité de témoin, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il n'est pas établi que l'omission de la formalité du serment ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, les juges d'appel ne s'étant pas fondés sur Ies déclarations de ce fonctionnaire pour asseoir en tout ou en partie leur conviction sur la culpabilité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591, 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christine Z...coupable d'abus de confiance ainsi que de contravention aux dispositions des articles L. 920-5 et L. 920-8 du code du travail, et l'a en conséquence condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 500 euros ; " aux motifs que « de 1996 au 22 avril 2000 la prévenue a assuré le rôle de la présidence de l'association, son frère celui de trésorier et son père celui de secrétaire de l'association ; qu'entendu celui-ci indiquait n'avoir jamais participé au fonctionnement de cette association ni exercé aucune surveillance ni contrôle sur son fonctionnement et avoir entièrement fait confiance à sa fille ; que le 22 avril 2000, lorsque la prévenue a démissionné de ses fonctions de présidente, Mme B..., sa cousine a pris la suite ; que celle-ci a exercé toujours ses fonctions au moment de l'enquête ; que, lors de son audition, elle a expliqué qu'elle avait accepté d'assurer le rôle de présidente de droit pour faire plaisir à sa cousine avec laquelle elle s'entendait bien, mais qu'en réalité la présidence de fait avait toujours été assurée par la prévenue elle-même qui prenait toutes les décisions pour le fonctionnement de l'association ; que Mme B...indiquait qu'il lui était impossible d'intervenir dans le fonctionnement ni exercer un contrôle en raison de son éloignement géographique, habitant à Moulins (Allier) ; qu'elle ajoutait encore que le siège social de l'association avait été modifié à plusieurs reprises par la prévenue afin que l'adresse de La Foy Monjault n'apparaisse plus sur les documents officiels ; qu'il résulte de ces témoignages et investigations, contrairement à ses dénégations, que la prévenue a toujours dirigé seule et sans contrôle l'association Ereca, de son origine jusqu'au stade de l'enquête, les autres membres de l'association appartenant tous à des membres de sa famille ou à des amis domiciliés aux quatre coins de la France qui lui faisaient entièrement confiance ; que c'est à bon droit qu'elle a été retenue seule pénalement responsable, que l'enquête a permis de confirmer que 75 % des produits de l'association Ereca pour l'année 2000 provenait bien des pouvoirs publics (43. 614, 13 euros sur les 57. 952. 186) et que l'association Eureca était bien soumise aux dispositions des articles L. 920-5 et L. 920-8 (R 923-1) du code du travail ; qu'il appartenait, en conséquence, à la prévenue de transmettre à l'autorité de l'État compétente, en l'espèce, la direction régionale du travail, le document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de son activité, accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos suivant les principes et méthodes comptables définis au code de commerce ; que, contrairement à ses déclarations et à celle de son conseil, les gendarmes ont constaté, comme les inspecteurs, l'absence de tous les documents comptables précités permettant de retracer l'emploi des sommes perçues par l'association et de satisfaire aux obligations susvisées non seulement pour l'année 2000 mais également pour les années 2001, 2002, 2003 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la culpabilité de la prévenue pour ce chef d'infraction ; que les enquêteurs ont évalué à 13 069, 65 euros le montant global des sommes détournées par la prévenue pour des achats ne correspondant pas à l'activité de l'association pour l'année 2000 ; que c'est ainsi qu'ils relevaient que les dépenses en gasoil ne correspondaient pas à l'activité réelle de l'association, et chiffraient après un calcul précis à 2 616 euros la somme détournée à ce poste ; qu'après un examen minutieux des factures produites, ils relevaient que des achats d'habillement pour 2 828, 26 euros, d'équipement domestique pour un montant de 5 302, 32 euros, de jardinage pour 1 200, 09 euros, de bricolage pour 1 122, 98 euros, soit une somme globale de 10 274, 42 euros correspondant à des dépenses de biens sans aucun rapport avec l'activité réelle, déclarée de l'association ; que ces investigations corroborent les constatations des inspecteurs du travail, et permettent d'établir que les faits d'abus de confiance reprochés à la prévenue pour un montant de 13 069, 6 euros sont parfaitement caractérisés, en dépit de ses dénégations » ; " alors que l'abus de confiance implique le détournement d'une chose préalablement remise à titre précaire ; qu'il était en l'espèce constant, comme la demanderesse l'avait fait valoir, que les états de remboursement des frais que lui avaient occasionnés les missions non contestées d'enseignement à son domicile avaient été contrôlés par le trésorier et approuvés par l'assemblée générale de l'association ; que les fonds n'avaient donc pas été remis à Christine Z...à titre précaire puisqu'ils l'avaient été en remboursement de frais préalablement exposés, de sorte que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les dépenses litigieuses ne présentaient pas de rapport avec l'activité de l'association, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles visés au moyen, peu important à cet égard la pertinence des justificatifs produits par ladite demanderesse pour solliciter le règlement des sommes en cause " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 437
- 314-1
- 567-1-1