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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eugène, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, chambre des appels correctionnels, en date du 12 juin 2008, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles L.241-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré monsieur eugène X... coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés X... Frères et SPM Distribution et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et à une peine d'amende de 50 000 euros ; "alors que les juges répressifs ne peuvent légalement se prononcer que sur des faits clairement identifiés dans la prévention, tant au regard de leur nombre que de leur consistance, ; qu'en l'espèce, la prévention indiquait que les prélèvements irréguliers de sommes en numéraire sur les ventes d'alcool représentaient un montant et un total indéterminé de dollars canadiens ; qu'en raison de l'imprécision de la prévention, les juges d'appel n'étaient pas régulièrement saisis des faits de la poursuite et ne pouvaient ni apprécier la culpabilité du prévenu ni prononcer une sanction pénale" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des conclusions du prévenu que ce dernier ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, la nullité de l'ordonnance de renvoi tirée d'une prétendue imprécision des termes de la prévention ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une telle exception de nullité, est irrecevable par application de l'article 385 du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 7 et 8 du code de

procédure

pénale, L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les faits d'abus de biens sociaux reprochés à Eugène X..., s'agissant de la société X... Frères ; "aux motifs qu'en matière d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle l'infraction est apparue et a pu être constatée dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, le point de départ est le 10 octobre 2003, date de l'audition de monsieur Gilles X... par le juge d'instruction, au cours de laquelle est apparue l'infraction reprochée à Eugène X... ; que ce dernier ne peut prétendre au bénéfice de la prescription pour le seul motif qu'aucun acte à son nom présentant un caractère interruptif de la prescription n'aurait été réalisé pendant les trois années suivant le 10 octobre 2003, sachant que la prescription étant de portée générale et se produisant à l'égard de tous les auteurs de l'infraction connus ou inconnus, elle ne saurait être invoquée à son égard parce que les faits qui lui ont été reprochés le 19 octobre 2006 ont un lien de connexité avec ceux reprochés depuis le 7 juin 2006 à Gilles X... et que, dans le délai ainsi écoulé, de nombreux actes, notamment du magistrat instructeur et du parquet, classés au dossier, interrompent juridiquement la prescription ; "alors que, d'une part, le point de départ de la prescription de l'action publique du délit d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels, par lesquels les fonds ont été soustraits de l'actif de la société ; que la prétendue dissimulation devant être démontrée, ce qui n'a pas été le cas, les juges d'appel ne pouvaient, sans autrement s'en expliquer, fixer le point de départ de la prescription au jour de la révélation des faits par un co-prévenu ; "alors que, d'autre part, à supposer que le point de départ de la prescription de l'action publique puisse être fixé au 10 octobre 2003, date de l'audition de Gilles X... par le juge d'instruction au cours de laquelle le délit d'abus de biens sociaux reproché à Eugène X... serait apparu, voire au 1er juillet 2002, date de la plainte avec constitution de partie civile visant Gilles X... en raison de la connexité des faits entre eux, les poursuites se heurtaient à la prescription acquise le 1er juillet 1999, à défaut d'acte interruptif de prescription antérieur ; qu'ainsi, les faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société X... Frères, entre 1989 et le 1er novembre 1992 reprochés à Eugène X... en sa prétendue qualité de gérant de fait étaient prescrits" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 7 et 8 du code de

procédure

pénale, L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les faits d'abus de biens sociaux reprochés à Eugène X..., s'agissant de la société SPM Distribution ; "aux motifs qu' en matière d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle l'infraction est apparue et a pu être constatée dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, le point de départ est le 10 octobre 2003, date de l'audition de Gilles X... par le juge d'instruction, au cours de laquelle est apparue l'infraction reprochée à Eugène X... ; que ce dernier ne peut prétendre au bénéfice de la prescription pour le seul motif qu'aucun acte à son nom présentant un caractère interruptif de la prescription n'aurait été réalisé pendant les trois années suivant le 10 octobre 2003, sachant que la prescription étant de portée générale et se produisant à l'égard de tous les auteurs de l'infraction, connus ou inconnus, la prescription ne saurait être invoquée à son égard parce que les faits qui lui ont été reprochés le 19 octobre 2006 ont un lien de connexité avec ceux reprochés depuis le 7 juin 2006 à Gilles X... et que dans le délai ainsi écoulé de nombreux actes, notamment du magistrat instructeur et du parquet, classés au dossier, interrompent juridiquement la prescription ; "alors que, d'une part, le point de départ de la prescription de l'action publique du délit d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels, par lesquels les fonds ont été soustraits de l'actif de la société ; que la prétendue dissimulation devant être démontrée, ce qui n'a pas été le cas, les juges d'appel ne pouvaient, sans autrement s'en expliquer, fixer le point de départ de la prescription au jour de la révélation des faits par un co-prévenu ; "alors que, d'autre part, à supposer que le point de départ de la prescription de l'action publique puisse être fixé au 10 octobre 2003, date de l'audition de Gilles X... par le juge d'instruction au cours de laquelle le délit d'abus de biens sociaux reproché à Eugène X... serait apparu, voire au 1er juillet 2002, date de la plainte avec constitution de partie civile visant Gilles X... en raison de la connexité des faits entre eux, les poursuites se heurtaient à la prescription acquise le 1er juillet 1999, à défaut d'acte interruptif de prescription antérieur ; qu'ainsi, les faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société SPM Distribution, entre le 2 novembre 1992 et le 1er juillet 1999 reprochés à Eugène X... en sa qualité de gérant étaient prescrits" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'Eugène X... a été poursuivi du chef d'abus, de biens sociaux pour avoir, de 1989 à juin 2001, prélevé irrégulièrement des sommes sur les ventes d'alcool réalisées par les sociétés X... frères et SPM Distribution, dont il a été le gérant ; Attendu que, pour dire ces faits non prescrits, l'arrêt relève que ces prélèvements n'ont pas été inscrits dans la comptabilité desdites sociétés et ont été ainsi dissimulés jusqu'à leur révélation, le 10 octobre 2003, lors de l'audition de Gilles X... par le juge d'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, caractérisant la dissimulation des détournements, le tribunal supérieur d'appel, qui a, dès lors, à bon droit, retenu le prévenu dans les liens de la prévention telle que visée dans la poursuite, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L241-3
  • 385
  • 7
  • 567-1-1
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