Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 21 février 2008, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ainsi que son appel d'une ordonnance de non-lieu ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de
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pénale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 19 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, préliminaire, 2, 3, 85, 206 et 593 du Code de
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pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Groupe Morault imprimeries irrecevable en sa constitution de partie civile à l'encontre de Me X... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'en application des dispositions des articles 2, 3 et 85 du code de
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pénale, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, les circonstances sur lesquelles elle s'appuie doivent permettre au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe et personnelle de celui-ci avec une infraction pénale ; qu'en l'espèce, la Société le Groupe Morault, venant aux droits de la société Technoff'7 imprimerie, a dénoncé par sa constitution de partie civile les agissements de Me X..., huissier de justice, qui, en dépit d'un protocole d'accord, en date du 27 mars 2001 ayant eu pour effet de procéder à la mainlevée des saisies-attribution et notamment d'une saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2001 sur le compte CIN de la société Technoff'7 Imprimerie, n'a pas restitué au débiteur saisi la somme de 141 659,04 francs, soit 21 595,78 euros, saisie le 14 février 2001 ; qu'il est cependant constant que Me X... n'est intervenue en sa qualité d'huissier de justice qu'à la demande et pour le propre compte de la société Technoff'7, son mandant, dans le cadre d'une
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d'exécution d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 décembre 2000 ; que, si l'accord transactionnel, en date du 27 mars 2001 réglait les frais accessoires et les dépens de l'instance en cours et la
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d'exécution et notamment les frais et honoraires des trois huissiers de justice qui avaient procédé aux mesures d'exécution, Me X... n'est pas intervenue à cette transaction et ne pouvait, dès lors, restituer les sommes qu'elle détenait qu'à son mandant, la société Technoff'7, déduction faite des honoraires dus par celui-ci ; que la société le Groupe Morault, venant aux droits de la société Technoff'7 imprimerie, ne peut ainsi se prévaloir d'un préjudice direct et personnel du fait que Me X..., huissier de justice, s'est attribuée la somme de 14 586,32 euros (95 680 francs TTC) au titre d'honoraires exceptionnels, prétendument négociés auprès de Michel Y..., président du conseil d'administration de la société Technoff'7, dès lors qu'ils ne pouvaient qu'être contestés par le créancier saisissant, la société Technoff'7, et n'a pas restitué la somme disponible de 5 788,27 euros (37 958,55 francs) après mainlevée de la saisie-attribution, dès lors que cette somme devait justement revenir à son mandant dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, ainsi qu'il ressort des lettres, en date des 6 juin 2001 et 2 décembre 2005 adressées par Me X... à Me Frenot, avocat du créancier saisissant ; que de même, à supposer que Me X... n'ait pas adressé cette lettre datée du 6 juin 2001 ou l'ait conçue postérieurement, seul son destinataire, Me Frenot était susceptible d'avoir été trompé par cet écrit ; qu'il en résulte qu'à défaut pour la société Groupe Morault, venant aux droits de la société Technoff'7 Imprimerie, de justifier d'un préjudice direct et personnel en relation avec une quelconque infraction pénale, notamment abus de confiance visé au réquisitoire introductif, de vol ou de faux et d'usage de faux allégué par la partie civile, et la subrogation dans les droits de la victime ne pouvant être invoquée pour demander l'indemnisation du préjudice en résultant, ce préjudice n'étant ni direct ni personnel pour le tiers subrogé, il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Groupe Morault venant aux droits de la société Technoff'7 imprimerie ; "1°) alors que, tenue de respecter le principe de la contradiction, la chambre de l'instruction ne peut soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une constitution d'une partie civile, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la constitution de partie civile de la société Groupe Morault imprimeries n'était pas recevable, à défaut pour elle de pouvoir justifier d'un préjudice direct et personnel, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale; que justifie d'un préjudice direct et personnel, le tiers qui, en raison des agissements d'un huissier de justice, perd la possibilité de réclamer à celui-ci la restitution d'une somme qu'il avait recouvrée à son encontre en vertu d'une mesure d'exécution dont il a été donné mainlevée ; qu'en déclarant, néanmoins, irrecevable la constitution de partie civile de la société Groupe Morault imprimeries, motifs pris de ce qu'elle ne pouvait obtenir la restitution de la somme saisie qu'auprès du créancier saisissant et non auprès de l'huissier de justice, pour en déduire qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice direct et personnel, bien que la société Groupe Morault imprimeries ait été en droit de réclamer à Me X... la restitution des sommes recouvrées à son encontre dans le cadre d'une saisie-attribution dont il avait ensuite été donné mainlevée et qu'elle ait été privée de cette faculté en raison des agissements de Me X..., ce dont il résultait qu'elle avait subi un préjudice en relation directe avec l'infraction dénoncée, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ; Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de
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pénale, ensemble l'article 87 du même code ; Attendu que, selon ces textes, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que la société des imprimeries Morault a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée pour abus de confiance ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; Attendu que la chambre de l'instruction, statuant sur cet appel a, d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société précitée, de même que son appel, au motif qu'elle n'alléguait aucun préjudice personnel qui aurait pu lui être directement causé par l'infraction dénoncée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 21 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 314-1
- 6
- 87
- 567-1-1