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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... James, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre lui, des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 32, 398 à 461, 512 et 513, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé des condamnations à l'encontre de James X... et au profit des compagnies Axa France Iard et Axa France Vie ; "aux motifs que la cour d'appel était composée lors des débats de M. Ody, de Mme Hervieu-Le Bris et de M. Z... ; que l'affaire a été appelée en audience publique du 10 mars 2008 avec les parties ci-dessus nommées ; que le président a donné lecture du dispositif du jugement ; qu'ont été entendus Mme le conseiller Hervieu-Le Bris en son rapport, Me Guymard en sa plaidoirie et Me Huaume en sa plaidoirie, que la cour a mis l'affaire en délibéré et que l'arrêt a été prononcé le 9 juin 2008 par Mme Hervieu-Le Bris, conseiller, le président étant empêché, assisté de Mme Thomas, greffier ; "alors que, si même seuls les intérêts civils sont en cause, la

procédure

devant la chambre des appels correctionnels obéit aux règles applicables devant cette juridiction ; que devant la chambre des appels correctionnels, le ministère public doit assister aux débats et être présent lors du prononcé ; que faute de faire état de la présence du ministère public lors des débats et lors du prononcé, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des textes susvisés, et notamment de l'article 32 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du code de

procédure

pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, 590 et 591 du code de

procédure

pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné James X... à payer à Axa France Iard et à Axa France Vie la somme de 411 821,07 euros à titre de dommages-intérêts pour les détournements de fonds et les minorations de quittances, la somme de 8 541,37 euros s'agissant des intérêts et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial ; "aux motifs qu"il résulte de l'instruction du dossier que James X... s'est rendu coupable d'abus de confiance en détournant des fonds remis par des clients des compagnies d'assurances en vue de souscrire des placements financiers ; que les compagnies d'assurances ont indemnisé certains souscripteurs, James X... effectuant la même démarche pour d'autres clients ; que les compagnies d'assurances se sont constituées parties civiles pour obtenir la condamnation de James X... au remboursement des sommes par elles versées ; que le jugement dont appel a conclu à l'irrecevabilité de ces demandes au motif que les compagnies d'assurances n'ont fait qu'appliquer la règle civile, l'infraction ne leur ayant causé aucun dommage direct ; qu'il convient d'infirmer l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles d'Axa France Iard et Axa France Vie s'agissant des détournements de fonds, car les deux compagnies d'assurances ont subi un préjudice direct en étant privées des fonds de leurs clients, versés pour souscrire des placements financiers et détournés par James X... pour son unique profit, et en ayant remboursé les sommes versées ; que la somme d'ailleurs non contestée par James X... des détournements s'élève à 302 605,37 euros outre les intérêts ; "alors que le préjudice ne peut donner lieu à réparation que s'il a un lien direct avec l'infraction ; que, faute d'avoir constaté que les assureurs avaient été propriétaires ou détenteurs des fonds détournés, les juges du fond, qui n'ont pas permis à la Cour de cassation de s'assurer que les assureurs se prévalaient d'un préjudice découlant directement de l'infraction de détournement, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; Attendu que, pour condamner James X..., déclaré coupable d'abus de confiance, à réparer le dommage en résultant pour les compagnies d'assurances, les juges du second degré énoncent que celles-ci ont subi un préjudice direct en étant privées des fonds de leurs clients, versés pour souscrire des placements financiers et détournés par le prévenu pour son unique profit, et en ayant remboursé les sommes versées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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