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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Chantal, - X... Olivier, - LA SOCIÉTÉ SCORE, - LA SOCIÉTÉ C2M, agissant par leurs représentants légaux, Chantal X... et Olivier X..., - LA SOCIÉTÉ LPF, agissant par son représentant légal Y... Joséphine, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CHARTRES, en date du 26 septembre 2007, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visites et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; Vu l'article 164 de ladite loi, ensemble l'article L. 16 B du livre des

procédure

s fiscales ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demandeurs à l'encontre de l'ordonnance en date du 26 septembre 2007 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Chartres ; Que, dès lors, les pourvois sont devenus irrecevables ;

Par ces motifs

;

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 164
  • 567-1-1
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