Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, - Y... Myriam, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2008, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Hélène Z..., épouse A..., des chefs de vol, faux et usage, et dénonciation calomnieuse ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Hélène A... des fins de la poursuite et débouté Marc X... et Myriam Y... de leurs demandes ; "aux motifs qu'il est reproché à Hélène A... selon l'ordonnance de renvoi, la soustraction frauduleuse des cahiers de liaison au préjudice des époux X... ; qu'il convient d'entendre, selon les parties, par cahiers de liaison, des cahiers composés de feuillets assemblés sur lesquels Marc et Myriam X... inscrivaient leurs instructions données à Hélène A... pour l'accomplissement de ses prestations convenues ; que, lors de la perquisition effectuée au domicile d'Hélène A..., il a été découvert six feuillets sur lesquels étaient mentionnées diverses instructions dont certains sont des feuilles volantes alors que d'autres paraissent provenir de cahiers ; que le dossier ne révèle cependant aucun élément dont il pourrait être déduit l'existence, contestée par Hélène A..., des cahiers de liaison visés dans l'ordonnance de renvoi qui ne peut résulter ni de l'affirmation des époux X... qui se bornent à l'invoquer, ni de la déclaration de Mélanie B... qui prétend seulement avoir appris de ceux-ci qu'ils notaient sur un cahier ce qu'Hélène A... devait faire ni des feuillets retrouvés au domicile de cette dernière dont certains sont des feuilles volantes non incorporées à un cahier d'origine alors que les autres apparaissent provenir de différents cahiers dont la preuve n'est cependant pas rapportée que leur disparition, fût-elle concomitante à son départ, soit imputable à cette dernière ; que la seule présence de six feuillets au domicile d'Hélène A... sans autres éléments sur leur rattachement à des cahiers dont il n'est pas démontré qu'ils ont été frauduleusement soustraits par celle-ci est insuffisante, dans ces circonstances à caractériser le vol reproché ; "alors que, si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des preuves, ils sont toutefois tenus de motiver leur décision sans insuffisance ni contradiction ; que, pour prononcer la relaxe, la cour d'appel a considéré que le dossier ne révélait aucune existence de cahiers et qu'en l'absence de rattachement des feuillets à des cahiers, le vol n'était pas caractérisé ; qu'il résulte, cependant, des énonciations de l'arrêt, que certains feuillets retrouvés au domicile de la prévenue provenaient de cahiers ; qu'en retenant ainsi, des éléments contradictoires pour prononcer la relaxe, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Hélène A... des fins de la poursuite et débouté Marc X... et Myriam Y... de leurs demandes ; "aux motifs qu'il est reproché à Hélène A..., selon l'ordonnance de renvoi, d'avoir falsifié et fait usage d'un courrier du 29 septembre 2002 qualifié d'avenant à son contrat de travail en occultant sa signature et en le produisant dans une instance prud'homale ; qu'il convient de relever que le dossier comprend deux courriers du 29 septembre 2002 au contenu identique mais différents en ce que l'un d'eux, pièce côtée sous le numéro D4, est revêtu de la seule signature de Marc X... alors cependant que, sur l'autre, pièce côtée sous le numéro D14, sont apposées les signatures de chacun des époux X... ; que, selon la plainte du 10 mars 2006, Marc et Myriam X... font grief à Hélène A... d'avoir produit au soutien de son affirmation sur l'inadéquation entre les horaires réalisés et les horaires effectivement rémunérés « un courrier daté du 29 septembre 2002 signé uniquement par Myriam et Marc X... » correspondant à « l'annexe 14 » des documents joints à la plainte, soit le courrier signé par chacun de ceux-ci alors que « l'original produit aux débats par Marc et Myriam X... porte la signature d'Hélène A... en bleue et au feutre » soit « l'annexe 4 » des documents joints à la plainte et correspondant à la lettre signée seulement par Marc X... ; qu'il ne peut pas utilement être soutenu, dans ces circonstances, par Marc et Myriam X... que le document produit par Hélène A... à l'instance prud'homale est la copie falsifiée de la lettre dont l'original est demeuré en leur possession dès lors que le document original invoqué par ceux-ci est revêtu de la seule signature du mari alors que la copie produite par Hélène A... est signé par chacun des époux ; qu'en outre, Marc et Myriam X... ne produisent pas au débat l'original de la lettre signée par chacun d'eux dont il est soutenu que la copie versée à l'instance prud'homale par Hélène A... est un faux, la preuve de l'altération commise « à travers un montage consistant à occulter sa signature », selon les termes de la plainte, n'est pas rapportée, ce dont il résulte que les infractions de faux et d'usage de faux imputées à Hélène A... ne sont pas caractérisées ; "alors que constitue un faux punissable toute altération frauduleuse de la vérité ; que les parties civiles faisaient valoir, dans leurs conclusions régulièrement déposées, que la prévenue qui avait signé une lettre consistant en une modification de son contrat de travail, également signée par Marc X..., avait produit une lettre au contenu identique mais revêtant la signature de chacun des époux X... et sans sa signature afin de faire croire mensongèrement à l'absence de son consentement aux modifications contractuelles ; que les parties civiles établissaient ainsi que la prévenue avait produit une lettre qui ne correspondait pas à la vérité ; qu'en se bornant à énoncer que Marc et Myriam X... ne versaient pas aux débats l'original de la lettre produite par Hélène A... revêtant la signature de chacun d'entre eux, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces chefs péremptoires des conclusions qui caractérisaient l'infraction, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Hélène A... des fins de la poursuite et débouté Marc X... et Myriam Y... de leurs demandes ; "aux motifs qu'il est reproché à Hélène A..., selon l'ordonnance de renvoi, des faits de dénonciation calomnieuse caractérisée par l'invocation dans des écritures déposées dans une instance prud'homale de travail dissimulé et de harcèlement moral ; qu'Hélène A... soutient dans ses écritures précitées, d'une part, que le nombre d'heures de travail mentionnées sur ses bulletins de salaire couvrant la période de janvier 2001 à décembre 2004 est inférieur aux heures de travail effectuées pour déduire l'existence d'un travail dissimulé ; que Marc et Myriam X... auxquels incombe la charge de la preuve de la fausseté du fait dénoncé invoquent à l'audience avoir fait bénéficier leur employée d'heures de repos compensateur sans, cependant, produire de justification à ce titre ; qu'ils ne peuvent pas davantage déduire utilement de la signature de leur employée sur la lettre du 29 septembre 2002 un acquiescement à la modification de ses horaires de travail dès lors que cette signature vaut seulement reconnaissance qu'elle a reçu la lettre et non pas consentement à son contenu, ce dont il résulte de la mention manuscrite précédant sa signature « reçue le 30 septembre 2002 » ; qu'ils invoquent enfin, vainement la production à l'instance prud'homale par Hélène A... du courrier du 29 septembre 2002 revêtu de la signature de chacun d'eux et argué de faux pour déduire qu'en occultant sa signature sur ce document elle a dénoncé un fait sous un aspect fallacieux, déformé ou dénaturé dès lors qu'il a été déclaré que les infractions de faux et usage de faux n'étaient pas caractérisées ; que, d'autre part, le harcèlement moral se définit par des agissements répétés de l'employeur envers le salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que cependant les affirmations d'Hélène A... contenues dans ses écritures précitées selon lesquelles Marc et Myriam X... « se sont livrés à une véritable exploitation de son ignorance durant des années » ou a dû subir « pendant les derniers mois de travail les pires affronts et les réflexions blessantes » de ceux-ci ou encore a dû affronter leurs « pressions à l'origine de sa maladie » ne sont illustrées par aucun fait précis de nature à justifier l'attitude imputée aux époux X..., et les documents produits par Marc et Myriam X... pour démontrer la fausseté prétendue de ces allégations ne permettent pas à la cour de caractériser pénalement les faits de dénonciation calomnieuse attribués à Hélène A... ; "1°) alors que la dénonciation calomnieuse résulte de l'inexactitude de l'infraction dénoncée ; que la cour d'appel a constaté que la période en litige concernant les horaires de travail s'étendait de janvier 2001 à décembre 2004 ; qu'elle a également constaté que les nouveaux horaires de travail ont été appliqués dès septembre 2002, soit pendant plus de deux ans ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que la signature d'Hélène A... sur la lettre du 29 septembre 2002 ne comportait pas un acquiescement à la modification de ses nouveaux horaires tout en constatant qu'elle les avait appliqués pendant plus de deux ans ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que la cour d'appel a constaté que la prévenue a dénoncé des faits de harcèlement moral qui n'étaient pas établis ; qu'il s'en déduit le caractère inexact de la dénonciation ; qu'en se déterminant, pour relaxer la prévenue par le fait que Marc et Myriam X... n'avaient pas démontré la fausseté de ses allégations, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 311-1
- 441-1
- 226-10
- 567-1-1