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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre-Noël, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 25 juin 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 156, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que, par mémoire régulièrement déposé et observations du conseil à l'audience, la partie civile considère que l'expert en balistique a dépassé sa mission en émettant l'hypothèse d'un tir effectué sur un véhicule immobilisé et de l'absence de toute personne à la place du conducteur ; qu'elle demande qu'il soit procédé par un expert à l'examen de ses propres vêtements à la recherche de particules de verre provenant du pare brise de son véhicule ; qu'elle considère également que les diligences doivent être reprises en direction de François et Nonce A..., François Y... et Patrick X..., tous chasseurs, seules personnes avec lesquelles il est litige pour des faits de braconnage ; que le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ; que l'information a établi que Pierre-Noël X... a été visé par un tir d'arme de chasse alors qu'il circulait aux environs de son domicile ; que les constatations des enquêteurs complétées par une expertise balistique ont établi que la munition utilisée était une cartouche de chasse de type chevrotine ; que les recherches orientées à partir des déclarations du plaignant ont conduit au placement en garde à vue des personnes nommément désignées et à leur audition ; que les vérifications effectuées dans ce cadre n'ont pas conforté les soupçons exprimés par le plaignant et dès lors n'ont pas entraîné de mises en examen ; que ces diligences ont bien mis en évidence cependant un climat délétère au sein de ce village propice à la conflictualisation des relations existant entre les différents protagonistes ; qu'invité dans le cadre de sa mission à présenter toutes observations utiles, l'expert Z..., et après une reconstitution sur les lieux mêmes des faits, a écrit "... il était pour le moins étonnant que le conducteur qui s'apprêtant, selon ses déclarations, à négocier à très faible allure un virage en épingle à cheveux n'ait pas été blessé par des plombs ou des débris de verre transformés également en projectiles... " ; que cette appréciation peut être entendue comme une interrogation sur la présence effective d'une personne à la place du conducteur lieu du principal impact ; que le fait que la victime n'ait reçu aucune blessure et donc n'ait pu être atteinte peut résulter du seul hasard et cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle ait menti sur les circonstances de cette agression et dès lors une expertise des vêtements de la victime, dont les conditions de réalisation ne pourraient être qu'aléatoires compte tenu de l'ancienneté des faits serait sans intérêt quel que puisse en être le résultat ; que l'information n'a pas permis de recueillir d'éléments permettant d'imputer l'infraction à une ou plusieurs personnes ; que c'est à bon droit, que le juge d'instruction en se référant aux dispositions de l'article 177 du code de

procédure

pénale, a, aux motifs que l'auteur de l'infraction était resté inconnu, rendu une ordonnance de non lieu ; d'où il suit que l'appel n'est pas justifié ; " alors que l'expert, qui ne peut se prononcer que sur les questions techniques qui lui sont soumises, ne peut, sans excéder sa mission, porter une appréciation subjective sur la matérialité de l'infraction, ce qui est le cas du rapport d'expertise établi par le balisticien qui met en doute la parole de la partie civile et la réalité de l'infraction ; que ce rapport est le seul élément sur lequel le juge d'instruction a rendu son ordonnance de non lieu ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance, écarter les conclusions et les doutes de l'expert sur la réalité même des faits dénoncés, tout en confirmant l'ordonnance de non lieu, lorsque le rapport d'expertise était le seul élément de nature à justifier une telle décision, son arrêt ne pouvant, en la forme, répondre aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 177
  • 575
  • 567-1-1
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