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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : G...Morgane, X... Vanessa, Y... Ornella, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 février 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur leur plainte, des chefs de discrimination et d'injure publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, 10 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 33, 58 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'injures publiques ; " aux motifs que « il n'est pas établi par des indices objectifs et concordants que les imputations visées sous la qualification d'injures publiques se rapportent précisément aux parties civiles, la locution « trop souvent » placée avant le terme péjoratif réservant des exceptions, en l'état indéterminées ; que Morgane G... et Ornella Y..., reçues par l'expert, se sont déclarées satisfaites des examens pratiqués, aucune manifestation particulière d'agressivité ou d'antipathie n'ayant été, pour sa part, relevée par Vanessa X... ; que, s'agissant du vocable reproché, aucune indication objective ne permet de contredire les allégations du témoin assisté, l'adjectif « méprisantes », au lieu de « méprisables », paraissant en cohérence avec l'articulation générale du propos, notamment les mots « créateurs d'ennuis » qui le suivent et lui sont explicitement liés ; que la signature de l'écrit, qui selon un usage répandu a pu être apposée par la secrétaire sans vérification avant envoi, ne correspond pas, au vu des éléments de comparaison recueillis, à celle de l'intéressé » (arrêt, p. 4) ; " 1) alors que les éléments relatifs à l'identification de la victime échappent à la compétence de la juridiction d'instruction ; qu'il appartient à la seule juridiction de jugement d'identifier, d'après les circonstances de la cause, la personne visée par l'injure ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à suivre, qu'il n'était pas établi que les imputations visées sous la qualification d'injures publiques se rapportaient précisément aux parties civiles, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ; " 2) alors que pour justifier, dans la lettre incriminée, n'avoir « pas répondu à propos des expertises » des parties civiles, le professeur Z... exposait dans la lettre incriminée avoir « vainement essayé de les faire jusqu'à ce jour, mais être trop en colère contre les transsexuels hommes-femmes pour avoir un jugement objectif » ; qu'il expliquait avoir « décidé d'arrêter de les opérer car ils sont trop souvent méprisables et créateurs d'ennuis de toutes sortes ce qui n'est pas le cas avec les transsexuels femmes-hommes » ; qu'il concluait « penser que les plaignantes allaient avoir de la peine à trouver un expert qui penche en leur faveur » ; qu'il résultait de cette lettre par laquelle le professeur Z... exposait les raisons pour lesquelles il n'achèverait pas les opérations d'expertise les concernant, que les parties civiles étaient personnellement visées par les termes injurieux employés ; qu'en décidant du contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des propos incriminés et violé les textes susvisés ; " 3) alors que les expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives sont réputés de droit prononcés avec une intention coupable et que seule l'excuse de provocation est de nature à leur ôter leur caractère punissable ; qu'après avoir constaté que la lettre expédiée par le professeur Z... comportait le terme péjoratif et injurieux « méprisables », la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction, dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'injures ; " 4) alors qu'à supposer que la présomption d'intention coupable résultant des propos injurieux puisse être combattue par la preuve de la bonne foi, cette preuve, qui incombe à la personne poursuivie, ne peut être débattue que devant la juridiction de jugement et échappe à la compétence de la juridiction d'instruction ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à suivre, que, par sa lettre comportant le terme « méprisables » dont il n'aurait pas vérifié le contenu avant envoi, le professeur Z... aurait en fait entendu dire des parties civiles qu'elles étaient « méprisantes », la chambre de l'instruction a violé le principe et les textes susvisés ; " 5) alors que ni une erreur prétendue dans le choix des termes employés ni la circonstance invoquée d'une absence de vérification du courrier avant expédition ne constituaient des faits justificatifs suffisants de nature à faire admettre la bonne foi du professeur Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 6) alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties civiles ; qu'en se prononçant ainsi sans répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles (p. 6) qui, pour soutenir que l'intention du professeur Z... était bien de tenir les propos reprochés, invoquaient qu'en raison de l'importance de la lettre incriminée, s'agissant d'un courrier de justification intervenant en réponse à une sommation de s'expliquer sur l'absence de diligences effectuées et adressée à un grand nombre de destinataires, le professeur l'avait nécessairement relu attentivement et rappelaient que le professeur Z... n'avait jamais fait corriger le terme « méprisables » bien que l'envoi de nombreuses copies de la lettre se soit étalé sur plusieurs jours, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1, 225-2, 225-3, 225-19, 432-7 du code pénal, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, à défaut de charges suffisantes, du chef de discrimination ; " aux motifs que, par ailleurs, que n'entre pas dans les prévisions de l'article 225-2 du code pénal, identifiées limitativement dans le domaine d'activités économiques et de relations de travail, l'exécution d'une expertise ordonnée dans le cadre d'une instance judiciaire aux fins de procéder, suivant des règles spécifiques, à des investigations techniques nécessaires ou utiles à l'appréciation de faits soumis à une juridiction d'instruction ou de jugement ; qu'en particulier, les opérations d'un expert ne peuvent être assimilées à une prestation de services qui, rapprochée dans les termes de la loi de la fourniture de biens, se réfère à une réalisation susceptible d'être l'objet d'un droit et représentant une valeur pécuniaire ou un avantage ; que pas davantage ne peuvent recevoir application les dispositions de l'article 432-7 du même code dès lors que l'expert, désigné comme un auxiliaire de justice et soumis à tutelle dans l'exécution de son mandat, n'a pas la qualité de dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, habilité à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à intervenir dans une activité économique ; que celui-ci doit exciper de toutes difficultés propres à faire obstacle à l'accomplissement de sa tâche, au regard notamment des exigences d'objectivité, d'impartialité et d'indépendance liées à son statut, sans que les parties, auxquelles il n'est pas directement attaché, puissent se prévaloir d'une éventuelle abstention ; que, dans ces conditions, les agissements poursuivis ne sont pas de nature à constituer les éléments d'une infraction pénale » (arrêt attaqué, p. 5) ; " 1) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir défini les opérations d'expertise comme des investigations techniques nécessaires ou utiles à l'appréciation de faits soumis à une juridiction d'instruction ou de jugement, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir que ces opérations ne pouvaient être assimilées à une prestation de services ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors qu'après avoir relevé que l'expert est désigné comme auxiliaire de justice aux fins de procéder, suivant des règles spécifiques, à des investigations techniques nécessaires ou utiles à l'appréciation de faits soumis à une juridiction d'instruction ou de jugement, la chambre de l'instruction, ayant ainsi constaté la mission d'intérêt général dévolue à l'expert, ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il n'est pas chargé d'une mission de service public ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 3) alors qu'après avoir relevé que l'expert doit exciper de toutes difficultés propres à faire obstacle à l'accomplissement de sa tâche pouvant aller jusqu'à son éventuelle abstention, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il n'est pas habilité à refuser à un justiciable son droit à l'exécution d'une opération d'expertise judiciairement ordonnée ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 4) alors qu'en retenant que l'expert devait exciper de toutes difficultés propres à faire obstacle à l'accomplissement de sa tâche, au regard notamment des exigences d'objectivité, d'impartialité et d'indépendance liées à son statut, sans que les parties puissent jamais se prévaloir d'une éventuelle abstention, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 5) alors qu'en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles qui soutenaient que, si l'expert est tenu d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, son refus de procéder à des opérations d'expertise n'en reste pas moins pénalement répréhensible lorsqu'il se fonde sur un motif discriminatoire incriminé par l'article 225-1 du code pénal, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 225-2
  • 432-7
  • 225-1
  • 567-1-1
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