Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 3 novembre 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre Khalid X..., Morad Y... et Brahim Z..., a déclaré non immédiatement recevable l'appel du procureur de la République d'un jugement lui ayant renvoyé le dossier en application de l'article 397-2 du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
relevé d'office, pris de la violation de l'article 397-2 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que la décision du tribunal correctionnel renvoyant, par application de l'article 397-2, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, le dossier au procureur de la République en vue de la saisine du juge d'instruction, n'est pas susceptible d'appel ; Attendu que, le 13 mai 2008, Khalid X..., Morad Y... et Brahim Z... ont été traduits devant le tribunal correctionnel, selon la
procédure
de comparution immédiate, pour violences aggravées, outrage et rébellion envers personnes dépositaires de l'autorité publique ; que, par jugement du même jour, les juges ont renvoyé le dossier au procureur de la République et ordonné le maintien en détention des prévenus jusqu'à leur comparution devant le juge d'instruction ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du ministère public non immédiatement recevable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 novembre 2008 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 397-2
- L411-3
- 567-1-1