Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 27 juin 2008, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 703 du code de
procédure
pénale, ensemble des droits de la défense ; " en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat général a été entendu en ses réquisitions en dernier ; " alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 703, 460 et 513 du code de
procédure
pénale ainsi que des principes généraux du droit que l'avocat de la partie demanderesse doit avoir la parole en dernier ; qu'il en est de même de la partie elle-même si elle est présente ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur la requête après qu'ont été entendus un conseiller en son rapport, l'avocat du demandeur en sa plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions et qu'il en résulte que le ministère public a pris la parole en dernier, en méconnaissance des textes et principes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 703 du code de
procédure
pénale, la juridiction saisie d'une demande en relèvement d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son avocat entendus ou dûment convoqués ; qu'il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même code, ainsi que des principes généraux du droit, que l'avocat de la partie requérante doit avoir la parole en dernier ; qu'il en est de même de la partie elle-même si elle est présente ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par Cipriano Fernandez-Garcia après avoir entendu " Madame Sem, conseiller en son rapport, Maître Terrel, avocat du requérant en sa plaidoirie, Monsieur Logelin, avocat général en ses réquisitions " ; Qu'il en résulte que le ministère public a pris la parole en dernier et qu'ainsi les textes précités et les principes énoncés ci-dessus ont été méconnus ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 703
- 567-1-1