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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nikolin, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 septembre 2008, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de l'application des peines ayant rejeté sa demande de libération conditionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 503 et D. 49-39 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 503, 712-11 et D. 49-39 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ces textes, l'appel des jugements du tribunal de l'application des peines peut, lorsque le condamné est détenu, être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier de la Cour de cassation que, par déclaration du 25 mars 2008 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, Nikolin X... a interjeté appel d'un jugement du tribunal de l'application des peines, en date du 17 mars 2008, qui lui a été notifié le 18 mars suivant ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt retient que l'intéressé a formé appel du jugement par une simple lettre datée du 18 mars 2008 ; Mais attendu que, si la déclaration d'appel au greffe de l'établissement pénitentiaire n'a pas été transmise, comme elle le devait, à la cour d'appel, cette erreur non imputable à l'appelant ne saurait porter atteinte à ses droits ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt doit être déclaré nul et non avenu ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 septembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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