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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA

COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, en date du 6 décembre 2006, qui, pour meurtre, a condamné Christophe X... à vingt- deux ans de réclusion criminelle en fixant à quatorze ans la durée de la période de sûreté ; Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 29 octobre 2008 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 17 novembre 2008 ; Vu l'article 620 du code de

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 362, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 221-1 du code pénal ; Attendu qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Christophe X... coupable de meurtre, l'a condamné, à la majorité absolue, à vingt- deux ans de réclusion criminelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la peine encourue en l'espèce était de trente ans de réclusion criminelle, en application de l'article 221-1 du code pénal, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées- Atlantiques, en date du 6 décembre 2006, en ses seules dispositions portant condamnation de Christophe X... à vingt-deux ans de réclusion criminelle et fixant à quatorze ans la durée de la période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que la peine que doit subir Christophe X... est de vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 620
  • 221-1
  • L411-3
  • 567-1-1
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