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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Maurice, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, - le premier, en date du 28 février 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, après infirmation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, a renvoyé le dossier au juge d'instruction pour la poursuite de l'information ; - le second, en date du 25 novembre 2008, qui, dans la même

procédure

d'information, l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHÔNE, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 28 février 2008 :

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 179, 186, 186-3 du code de

procédure

pénale, 699 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par le conseil des parties civiles de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Lyon, le 7 janvier 2008 ; "aux motifs que l'avocat général et l'avocat du prévenu ont développé respectivement leur réquisitoire et leur mémoire sur l'irrecevabilité de l'appel ; que l'avocat des parties civiles a fait valoir que la déclaration était suffisamment précise et traduisait de façon non équivoque leur volonté de relever appel de l'ordonnance de renvoi en ce qu'elle avait disqualifié les faits ; que l'acte d'appel s'intitule : « acte d'appel d'une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel » ; qu'à eux seuls, ces termes sont clairs, précis et non équivoques et à eux seuls circonscrivent l'objet du recours ; qu'il y est ensuite indiqué expressément que les parties civiles ont déclaré relever appel de l'ordonnance qui a dit ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel et qui a requalifié les faits de viol sur mineurs de 15 ans par une personne ayant autorité en délit d'agression sexuelle sur mineur par ascendant ; qu'ainsi rédigé, notamment au regard de son intitulé, qui indique l'objet de l'appel, l'acte manifeste de façon non équivoque l'intention dénuée de toute ambiguïté, de faire appel des dispositions relatives à la requalification de la qualification criminelle en qualification délictuelle ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucun texte n'exige que la référence à l'article 186-3 du code de

procédure

pénale soit mentionnée dans l'acte d'appel, la rédaction de celui-ci en l'espèce démontre que l'appel était dirigé, en application des dispositions précitées, contre cette requalification et sa conséquence, le renvoi de l'affaire devant la juridiction correctionnelle ; que l'appel sera déclaré recevable ; "alors que l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'étant recevable que dans le seul cas où l'appelant estime que les faits sont de nature criminelle et justifient un renvoi devant la cour d'assises, la déclaration d'appel doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l'article 186-3 du code de

procédure

pénale, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 dudit code ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, l'acte d'appel ne mentionnant pas que l'appel est exercé en application de l'article 186-3 du code de

procédure

pénale et ne précisant pas l'objet du recours, autrement que par référence à l'intitulé même de l'ordonnance entreprise ; qu'en déclarant donc l'appel recevable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et a excédé ses pouvoirs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, qu'à l'issue de l'information suivie contre Maurice X... des chefs de viols aggravés, faits de nature criminelle, et agressions sexuelles aggravées, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel des parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186-3 du code de

procédure

pénale ; Qu'en effet, la recevabilité de l'appel, exercé en application du texte précité, n'est pas subordonnée à la mention dans l'acte d'appel de l'objet du recours ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 novembre 2008 :

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29 et 222-30 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Maurice X... devant la cour d'assises du Rhône des chefs de viols et agressions sexuelles commis par ascendant légitime sur mineurs de 15 ans ; "aux motifs que les faits relatés par les enfants, et en grande partie reconnus par le mis en examen, constituent pour Lucas, tant des actes de pénétrations sexuelles en ce qui concerne l'introduction du sexe du grand-père dans la bouche de l'enfant, que des actes d'agressions sexuelles autres que le viol en ce qui concerne les attouchements réciproques ; que, par ailleurs, l'enfant a révélé que son grand-père, outre les attouchements consistant à lui placer le sexe entre les cuisses, avait à une ou deux reprises réussi à le pénétrer partiellement entre les fesses ; que les caresses sur le corps d'Axelle sont constitutifs d'agression sexuelle, son grand-père lui ayant touché le sexe et l'ayant embrassé ; que, compte tenu du très jeune âge des enfants, ces actes ont été commis sur leur personne par surprise, aucun consentement valable de leur part ne pouvant leur être opposé, et, de surcroît, par un ascendant avec lequel ils se trouvaient en lien de confiance et d'affection et qui exigeait d'eux le secret ; "alors que le crime de viol, tout comme le délit d'agression sexuelle, supposent l'usage par leur auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire du seul jeune âge des victimes, la minorité de quinze ans étant une circonstance aggravante des infractions, ni de la qualité d'ascendant de l'auteur, autre circonstance aggravante desdites infractions ; qu'en se fondant, pour caractériser la surprise, sur le « très jeune âge des enfants » qui avaient à l'époque entre 5 et 7 ans et 9 et 11 ans, ainsi que sur la qualité d'ascendant de l'auteur, et en considérant d'emblée qu'aucun consentement valable ne pouvait leur être opposé, la chambre de l'instruction n'a pu donner aucune base légale à sa décision, ni justifier la mise en accusation de Maurice X... devant une cour d'assises" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Maurice X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 186
  • 186-3
  • 567-1-1
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