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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 3 décembre 2008, qui a accordé, aux autorités judiciaires polonaises, la remise de Jerzy X... selon la

procédure

simplifiée d'extradition ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 696-28, alinéa 3, 696-27, alinéa 2, et 696-15 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a autorisé une

procédure

d'extradition simplifiée à l'encontre de Jerzy X... ; "alors que cette

procédure

était inapplicable à l'espèce compte tenu du refus de remise de l'intéressé, et qu'il lui appartenait de faire application des dispositions relatives à l'extradition de droit commun" ; Vu les articles 696-28, alinéa 3, et 696-27, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, 2 de la Convention du 10 mars 1995 relative à la

procédure

simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ; Attendu que, selon ces textes, la

procédure

simplifiée d'extradition n'est applicable que si la personne réclamée consent à sa remise ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Jerzy X... a été appréhendé, le 21 octobre 2008, au vu du signalement d'un mandat d'arrêt européen délivré à son encontre, le 18 décembre 2006, par un juge du tribunal du district de Wloclaweck (Pologne) pour l'exécution d'un jugement de condamnation de ce tribunal, en date du 10 février 1992, ledit mandat équivalant, pour des faits antérieurs au 1er novembre 1993, à une demande d'arrestation provisoire ; que, le 22 octobre 2008, l'intéressé a été placé sous écrou extraditionnel ; que, conduit devant le procureur général, il a déclaré consentir à la demande d'extradition ; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, le 5 novembre 2008, Jerzy X... n'a pas réitéré son consentement à être extradé ; qu'après avoir ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction a accordé aux autorités judiciaires polonaises la remise de Jerzy X... selon la

procédure

simplifiée d'extradition ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 3 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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