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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 23 avril 2008, qui, pour viol en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle en portant à vingt ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 306, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il résulte du procès verbal des débats que la cour d'assises a ordonné le huis clos de droit ; "aux motifs que Me Catherine Y..., avocat au barreau de Limoges, a renouvelé sa constitution de partie civile au nom de France Z... et a produit à la cour un certificat médical justifiant de l'absence de sa cliente ; qu'en l'absence d'observations des parties, il est donné acte à Me Y... du renouvellement de la constitution de partie civile de France Z... ; "et aux motifs qu'en raison de la nature du crime poursuivi, le président a posé la question de savoir si les débats auraient lieu en audience publique ou à huis clos ; que le président a donné la parole à l'avocat de la partie civile, à l'avocat général, au défenseur de l'accusé et à ce dernier ; que Me Y... sollicite le huis clos ; "alors qu'aux termes de l'article 306 du code de

procédure

pénale, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; qu'en ordonnant le huis clos de droit à la seule demande de l'avocat de la partie civile absente, la cour d'assises a violé les articles visés au moyen" ; Attendu que la partie civile étant absente des débats en raison de son état de santé, son avocat a demandé, au nom de celle-ci, que le huis clos soit ordonné ; que l'accusé ou son avocat n'ont élevé aucun incident contentieux sur ce point ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'a aucun fondement ; Qu'en effet, un avocat représentant une partie civile, victime de viol, a qualité, en l'absence de celle-ci, pour demander le huis clos ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 306
  • 567-1-1
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