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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juillet 2008, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 et 322-18 du code pénal, 591, 593, 712-21, 723-3 et D. 49-23 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines rejetant la demande de permission de sortir de Jean-Marc X... ; "aux motifs que les dispositions de la loi du 10 août 2007 modifiant l'article 712-21 du code de

procédure

pénale en ce sens qu'elles étendent aux personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru l'obligation de procéder à une expertise psychiatrique préalable sont applicables aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi et exécutant une peine privative de liberté ; que le décret du 16 novembre 2007 a accordé au juge de l'application des peines le pouvoir de déroger à l'application de ce texte sous les conditions définies au 2e alinéa de l'article D. 49-23 du code de

procédure

pénale ; que Jean-Marc X..., ayant été condamné pour une infraction relevant du 10° de l'article D. 49-23 du code de

procédure

pénale, il appartient au seul juge de l'application des peines de décider s'il entend ou non déroger aux dispositions précitées ; qu'en opportunité, au vu des éléments du dossier, le refus opposé par le juge de l'application des peines est justifié au motif que l'expertise psychiatrique estimée nécessaire n'est pas parvenue et que l'attitude générale de Jean-Marc X... ne peut que rendre aléatoire le déroulement d'une mesure de faveur telle qu'une permission de sortir ; que l'intéressé, compte tenu de son discours et de l'absence totale de remise en cause qui le caractérise ne présente pas les garanties suffisantes pour l'octroi d'une permission de sortir qui, dans la perspective des objectifs assignés par les textes à ce type de mesure, serait dans les conditions actuelles vouée à l'échec ; "1°) alors que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère fait obstacle à ce que les dispositions de l'article 712-21 du code de

procédure

pénale dans leur rédaction issue de la loi du 10 août 2007, qui subordonnent l'octroi d'une permission de sortir à la réalisation d'une expertise psychiatrique préalable lorsque la personne a été condamnée pour une infraction pour laquelle la peine de suivi socio-judiciaire est encourue, soient appliquées à une personne condamnée pour des faits qui, à la date à laquelle ils ont été commis, ne faisaient pas encourir cette peine complémentaire ; que le crime de destruction par incendie ayant entraîné la mort d'autrui, du chef duquel Jean-Marc X... a été condamné à raison de faits commis en 2000, ne faisant encourir la peine de suivi socio-judiciaire que depuis une loi du 12 décembre 2005, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en approuvant le juge de l'application des peines de s'être fondé, pour rejeter la demande de permission de sortir de Jean-Marc X..., sur l'absence d'expertise psychiatrique préalable, a violé les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "2°) alors que le président de la chambre de l'application des peines, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines, dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués à ce dernier par l'article D. 49-23, alinéas 2 et 3, du code de

procédure

pénale et peut donc déroger à l'exigence d'une expertise psychiatrique préalable ; qu'en jugeant au contraire que seul le juge de l'application des peines disposait de ce pouvoir, le président de la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a ainsi violé les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "3°) alors que la demande de permission de sortir de Jean-Marc X... avait été formée en vue du maintien des liens familiaux et non en vue de la préparation de sa réinsertion professionnelle ou sociale ; que, dès lors, en se fondant encore, pour rejeter cette demande, sur la circonstance que l'objectif de réinsertion ne serait probablement pas atteint eu égard à l'attitude de Jean-Marc X..., le président de la chambre de l'application des peines s'est déterminé par un motif inopérant, entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la

procédure

que Jean-Marc X..., condamné le 16 novembre 2004 à quinze ans de réclusion criminelle pour destruction d'un bien par incendie ayant entraîné la mort d'autrui, a présenté une demande de permission de sortir en vue du maintien des liens familiaux ; que, pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que le refus opposé par le juge de l'application des peines est justifié au motif que l'attitude générale de Jean-Marc X... ne peut que rendre aléatoire le déroulement d'une mesure telle qu'une permission de sortir ; Attendu qu'en l'état de ses énonciations, le président de la chambre de l'application des peines a justifié, sans insuffisance, sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, relatives à l'expertise, doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 712-21
  • D49-23
  • 567-1-1
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