Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ala, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire du demandeur ; " 1°) alors que, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que leur insuffisance ou leur contradiction équivaut à leur absence ; qu'en retenant que le procureur général de Basse-Terre « a notifié le 17 novembre 2008 » à l'avocat d'Ala Saidi, la date du 20 novembre 2008 à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, cependant qu'il ressort de l'affranchissement postal figurant sur l'enveloppe que la lettre recommandée du parquet de Basse-Terre, datée du 17 novembre 2008, n'a, en réalité, été envoyée à l'avocat que le 18 novembre 2008, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ; " 2°) alors que, la formalité imposée par l'article 197 du code de
procédure
pénale tenant à la notification aux parties et à leurs conseils de la date à laquelle l'affaire doit être appelée à l'audience de la chambre de l'instruction est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que ni le jour de l'expédition de la lettre recommandée de convocation à l'audience ni celui auquel est fixée l'audience ne sont pris en compte dans le calcul du délai minimum de quarante-huit heures qui doit être observé en matière de détention provisoire, entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience ; qu'en l'état d'une notification, le 18 novembre 2008, par le procureur général de Basse-Terre à l'avocat d'Ala Saidi, de la date du 20 novembre 2008 à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, et des mentions de l'arrêt d'où il ressort que ni Ala Saidi ni son avocat, absent à l'audience, n'ont déposé de mémoire devant la chambre de l'instruction, cette dernière a statué en violation des textes et principe susvisés " ; Vu les articles 197 et 803-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification aux parties et à leurs avocats, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction et l'audience des débats ; que ni le jour d'expédition de la lettre recommandée ni celui auquel est fixée l'audience ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ce délai ; Attendu qu'il résulte des pièces de la
procédure
que le courrier de convocation, adressé par télécopie, le 17 novembre 2008, à maître X...Doubliez, avocat d'Ala Saidi, comporte la mention " non remis " et la précision selon laquelle " le document n'a pas été envoyé " ; que la lettre recommandée par laquelle l'avocat d'Ala Saidi a été convoqué a été envoyée le 18 novembre 2008 et que l'audience de la chambre de l'instruction a eu lieu le 20 novembre 2008 ; que l'intéressé n'a pas déposé de mémoire et que, lors de l'audience, son avocat ne s'est pas présenté ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, établissant qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 20 novembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 197
- 567-1-1