Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ismaël, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 octobre 2008, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement rejetant sa demande d'aménagement de peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de
procédure
pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 712-11 du même code ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les jugements et arrêts sont déclarés nuls si leurs motifs sont insuffisants ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Ismaël X... contre le jugement du juge de l'application des peines ayant rejeté sa demande d'aménagement de peine, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'appel formé par lettre est irrecevable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des mentions de l'acte d'appel que ce dernier portait la signature de l'appelant, la chambre de l'application des peines n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 9 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 584
- 593
- 712-11
- 567-1-1