Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sydney, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme, association de malfaiteurs et tentative de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel interjeté par Sydney X... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lorient rejetant sa demande de mise en liberté ; " aux motifs qu'oralement, et à titre principal, Sydney X... invoque l'irrégularité de sa détention provisoire au motif que l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 18 décembre 2007 vise une saisine en date du 26 juin 2007 par un juge d'instruction qui n'était pas encore en poste à cette date ; qu'il en conclut qu'il est donc détenu irrégulièrement ; qu'il résulte de l'examen du dossier que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention était du 17 décembre 2007 et non du 26 juin 2007 et que la mention de cette dernière date était la conséquence d'une simple erreur matérielle ; que l'ordonnance de prolongation de sa détention critiquée par Sydney X... est une ordonnance juridictionnelle dont la régularité ne peut être critiquée que par la seule voie de l'appel, à l'exclusion d'une requête en annulation selon les modalités prévues à l'article 173 du code de
procédure
pénale ; que force est de constater que Sydney X... n'a pas relevé appel de l'ordonnance ; qu'il est donc forclos à critiquer l'ordonnance du 18 décembre 2007 ; qu'il existe des charges à l'encontre de Sydney X... lesquelles sont détaillées dans l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction ; que, depuis septembre 1993, Sydney X... a été condamné à sept reprises ; qu'au nombre de ces condamnations figurent une condamnation à trois ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour vols aggravés, le 3 juin 1996, une condamnation à cinq ans d'emprisonnement pour vols aggravés, le 6 juillet 1998, et une condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement, pour violences, le 8 avril 2003 ; que force donc est de constater que Sydney X... n'a pas su tirer profit de tous ces avertissements et que les formes de sa délinquance s'aggravent ; que les éléments recueillis sur sa personnalité mettent l'accent sur son impulsivité et son intolérance aux frustrations ; que tous ces éléments obligent à considérer que les risques de renouvellement de l'infraction sont très importants ; qu'ils le sont d'autant plus que Sydney X... ne fait aucune autocritique de son comportement ; qu'au contraire il impute les difficultés qu'il rencontre au corps social ; qu'un contrôle judiciaire, même contraignant, est une mesure insuffisante pour mettre un terme aux actes de délinquance de Sydney X... ; qu'en effet le contrôle qu'organise cette mesure est nécessairement discontinu et a posteriori ; que, dans la mesure où, seule, elle permet un contrôle des faits et gestes d'une personne d'une manière continue, la détention provisoire est nécessaire pour garantir le non-renouvellement des infractions ; qu'enfin Sydney X... a changé très souvent de cadre de vie ; que, lors de son interrogatoire de personnalité, il n'a pas souhaité s'expliquer sur ce qu'avait été sa vie pendant plusieurs années ; que cette situation ne permet pas de considérer qu'il présente des garanties de représentation en justice suffisantes même si des obligations lui étaient assignées sous la forme d'un contrôle judiciaire " ; " 1°) alors que le juge saisi du contentieux de la détention est tenu de s'assurer de la régularité du titre autorisant la détention de la personne qui comparaît devant lui ; qu'au cas d'espèce, il appartenait donc à la cour, saisie d'un appel d'un rejet de demande de mise en liberté, de vérifier que Sydney X... n'était pas arbitrairement détenu, ainsi que ce dernier le faisait valoir ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'exercer un tel contrôle au motif que l'ordonnance de prolongation arguée d'irrégularité n'avait pas été frappée d'appel, dès lors que la régularité de cette ordonnance était une condition de la possibilité du maintien en détention de Sydney X..., sur lequel il lui appartenait de statuer ; " 2°) alors que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger un mandat de dépôt que s'il est régulièrement saisi à cette fin par le juge d'instruction ; qu'au cas d'espèce, l'ordonnance de prolongation intervenue le 18 décembre 2007 a été rendue sur saisine " de Katherine Le Port, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Lorient en date du 26 juin 2007 ; que Katherine Le Portn'ayant été affectée au tribunal de grande instance de Lorient que par décret du 18 juillet 2007, la saisine du juge des libertés et de la détention était nécessairement irrégulière, de même que, par conséquent, la décision de ce dernier ; qu'il s'en suivait qu'au jour de sa demande de mise en liberté, Sydney X... était irrégulièrement détenu, de sorte que sa demande ne pouvait être rejetée " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 173
- 567-1-1