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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre le jugement de la juridiction de proximité de NICE, en date du 3 novembre 2008, qui, pour contravention au code des assurances, l'a condamné à 80 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 9 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que la contravention au code des assurances reprochée à Pierre X... a été constatée le 29 novembre 2005 ; que l'amende forfaitaire majorée a été émise le 25 avril 2006 ; qu'à la suite de ses réclamations, le contrevenant a été cité devant la juridiction de proximité le 3 septembre 2008 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, le jugement énonce que, depuis la date de l'infraction, différents actes émanant du ministère public, notamment une majoration de l'amende initiale, ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action publique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'avait interrompu la prescription de l'action publique après l'émission de l'amende forfaitaire majorée et que, dès lors, la prescription était acquise, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Nice, en date du 3 novembre 2008 ; CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 9
  • L411-3
  • 567-1-1
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