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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Tania, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 22 octobre 2008, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recel aggravé, a prononcé sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 138-11, 139, 140, 142 et suivants du code de

procédure

pénale, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé partiellement l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et a fixé le montant du cautionnement à 50 000 euros ; " aux motifs que les obligations auxquelles Tania X... est soumise dans le cadre du contrôle judiciaire dont elle bénéficie sont justifiées dans leur principe ; qu'en ce qui concerne cependant le montant du cautionnement, il convient, pour tenir compte de sa situation, et notamment de ses ressources, de le ramener à la somme de 50 000 euros ; que cette somme devra être versée en totalité entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Créteil par chèque de banque avant le 30 novembre 2008 ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 138-11° du code de

procédure

pénale qu'un cautionnement, constitutif d'une obligation d'un contrôle judiciaire, doit être fixé compte tenu, notamment, des ressources et des charges de la personne mise en examen ; qu'il résultait, en la cause, des éléments de la

procédure

que Tania X... était sans emploi, ni ressources licites lors de son interpellation, même si elle déclarait disposer de quelques économies sans commune mesure avec le montant du cautionnement qui lui a été fixé ; qu'elle faisait valoir, pour demander la suppression de l'obligation de cautionnement, qu'elle disposait, actuellement, de modestes revenus, en produisant des fiches de paie, et qu'elle devait supporter les charges de la vie courante, loyer, charges de famille, crédit, qui ne lui permettaient pas de verser un cautionnement, fût-il réduit ; qu'en confirmant en son principe, l'obligation de cautionnement, fixé à 50 000 euros, sans s'expliquer ni faire référence aux ressources qu'elle prenait en considération pour ce faire, et sans davantage prendre en compte les charges dont Tania X... justifiait, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision ; " alors, d'autre part, que, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire déposé devant elle par Tania X..., qui faisait valoir qu'aucun élément n'établissait qu'elle disposait de sommes d'argent conséquentes ; qu'en revanche, elle apportait des éléments sérieux quant à ses ressources et à ses charges, en produisant fiches de paie, documents bancaires, justificatifs de domicile, extraits de livret de famille démontrant qu'elle ne pouvait régler un quelconque cautionnement ; qu'en ne tenant aucun compte de ces éléments concrets d'appréciation et en ne s'expliquant pas sur les ressources, ni sur les charges qu'elle retenait pour fixer le cautionnement à la somme de 50 000 euros, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Tania X..., mise en examen du chef de recel aggravé, a été placée sous contrôle judiciaire ; que, par ordonnance du 2 octobre 2008 dont elle a relevé appel, le juge d'instruction lui a prescrit l'obligation, notamment, de verser un cautionnement de 150 000 euros ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à la suppression du cautionnement et pour en réduire le montant à 50 000 euros, la chambre de l'instruction retient que Tania X..., qui était sans emploi ni ressources licites au moment de son interpellation, menait un train de vie incompatible avec cette situation ; que les juges ajoutent qu'elle a admis avoir économisé environ 18 000 euros provenant de son salaire et des gains de son concubin ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié les facultés contributives de la personne mise en examen, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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