Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé aux torts exclusifs de M. Y... par jugement du 7 février 2004 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2008) de le condamner à verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 60 000 euros payable immédiatement en une seule fois ; Attendu qu'ayant constaté que M. Y... n'établissait pas qu'il n'était pas en mesure de verser cette somme, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande tendant au paiement échelonné de la prestation compensatoire en huit annuités ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser, immédiatement et en une seule fois, à Madame Z... une prestation compensatoire en capital de 60.000 ; AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 25 ans ; que Madame Z..., âgée de 48 ans, a cessé de travailler après la naissance de son fils Romain, le 6 octobre 1984, pour se consacrer pendant dix-huit années au foyer et à l'éducation de cet enfant ; qu'à l'heure actuelle, ses revenus sont constitués d'allocations Assedic (940 ) et d'une aide personnalisée au logement (19, 57 ), soit un total mensuel de 960 environ pour des charges justifiées de 700 environ ; qu'eu égard à son faible niveau de qualification et à la brève durée de ses activités professionnelles, ses droits existants et prévisibles apparaissent limités, de même que sa situation en matière de pension de retraite ; que Monsieur Y... perçoit des revenus mensuels d'environ 2700 et expose des charges de 1500 ; qu'il a toujours travaillé et a vu sa carrière favorisée au détriment de celle de son épouse ; que sa situation actuelle et future, de même que ses droits à pension de retraite, apparaissent très supérieurs à ceux de l'intimée ; qu'il s'ensuit qu'il existe une disparité dans les conditions respectives des époux créée par la rupture du lien matrimonial justifiant l'attribution d'une prestation compensatoire à l'épouse ; qu'en fonction des éléments qui précèdent, il convient de fixer cette prestation à la somme de 60.000 ; que l'appelant n'établissant pas qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à son paiement échelonné en huit années ; ALORS QUE c'est au juge qui fixe les modalités de versement de la prestation compensatoire, de les justifier en fonction de la situation du débiteur ; qu'en l'espèce, les seules constatations de la Cour d'appel, faisant ressortir un revenu mensuel de Monsieur Y... d'environ 2700 et des charges mensuelles de 1500 , ne permettent nullement de justifier l'octroi d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 60.000 , payable immédiatement et en une seule fois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274, 275 et 275-1 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004.
Articles cités
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