Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles 14 du code de
procédure
civile et R. 1441-58 du code du travail ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, a rejeté, après des débats s'étant tenus en audience publique le 3 décembre 2008, le recours de Mme X... tendant à son inscription sur la liste électorale, collège salarié, en vue des élections prud'homales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... avait été convoquée le 1er décembre 2008 pour une audience prévue le 2 décembre 2008 et qu'elle avait reçu cet avertissement le même jour, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2008 par le tribunal d'instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cognac ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
Articles cités
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