Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles L. 1441-1 et R. 1441-57 du code du travail ; Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a saisi le juge d'instance d'une contestation tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes ; Attendu que pour rejeter sa requête, la décision se borne à retenir qu'en l'absence de retour du bulletin n° 2 de son casier judiciaire malgré les demandes faites conformément aux éléments d'état civil transmis par l'entreprise, il n'est pas possible de faire droit en l'état à sa demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin en rouvrant les débats afin de se faire préciser l'état civil de l'intéressé, si celui-ci remplissait les conditions posées à l'article L. 1441-1 du code du travail pour être électeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande d'inscription sur les listes électorales prud'homales de M. X..., la décision rendue le 27 novembre 2008 par le tribunal d'instance d'Ecouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
Articles cités
- L1441-1