Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juin 2003, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de cassation, a déclaré au nom de la société Transco et cie se désister partiellement du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Attendu que la SCP Peignot et Garreau, agissant pour M. X..., désigné en qualité de liquidateur et la société Transco et cie, a déposé des conclusions de reprise d'instance en date du 21 janvier 2009 contre l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ; qu'il convient de lui en donner acte ; Attendu que par acte du 12 février 2009, la SCP Peignot et Garreau, agissant pour M. X..., désigné en qualité de liquidateur et la société Transco et cie, a déclaré se désister totalement de son pourvoi au profit de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Transco et cie et M. X..., ès qualités de sa reprise d'instance puis de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Transco et cie et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Transco et cie et M. X..., ès qualités ; les condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
Articles cités
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