Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ariel, épouse Y..., - Y... Frédéric, - LA SOCIÉTÉ DORMEX DEVELOPPEMENT, - LA SOCIÉTÉ DORMEX, - LA SOCIÉTÉ ALGRO, agissant par leur représentant légal THIBAULT Z..., - LA SOCIÉTÉ MIF INVESTISSEMENTS, - LA SOCIÉTÉ COF-INVEST, - LA SOCIÉTÉ ROMIEU, - LA SOCIÉTÉ TD 14, - LA SOCIÉTÉ CASSIVAL, - LA SOCIÉTÉ VALFLEUR, - LA SOCIÉTÉ ROUET PROMOTION, - LA SOCIÉTÉ DE LA CONTESSE, - LA SOCIÉTÉ KOS INVEST, - LA SOCIÉTÉ CIOTAIX, - LA SOCIÉTÉ LA SIMIANE, - LA SOCIÉTÉ SAINT TRONC, - LA SOCIÉTÉ FREDELI, - LA SOCIÉTÉ FREDELISAC, agissant par leur représentant légal Y... Frédéric, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 3 septembre 2007, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; Vu l'article 164 de ladite loi, ensemble l'article L.16 B du livre des
procédure
s fiscales ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demandeurs à l'encontre de l'ordonnance en date du 3 septembre 2007 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MARSEILLE ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 164
- 567-1-1