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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ ACERGY FRANCE, - LA SOCIÉTÉ SONACERGY SERVICOS E CONSTRUCOES PETROLIFERAS LDA, - LA SOCIÉTÉ HYBRIS INC, - LA SOCIÉTÉ ACERGY SHIPPING INC, - LA SOCIÉTÉ CLASS 3 SHIPPING INC, - LA SOCIÉTÉ ACERGY SERVICES, - LA SOCIÉTÉ ACERGY ANGOLA, - LA SOCIÉTÉ SO FRANCE, - LA SOCIÉTÉ ACERGY WEST AFRICA SASU, - LE GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE ALTO MAR GIRASSOL, - LE GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE MAR PROFUNDO GIRASSOL, - LA SOCIÉTÉ SEA SERVICES, - X... Olivier, - Y... Agnès, épouse X..., - X... Natacha, - Z... Jean-Pierre, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 23 octobre 2007, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; Vu l'article 164 de ladite loi, ensemble l'article L.16 B du livre des

procédure

s fiscales ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demandeurs à l'encontre de l'ordonnance en date du 23 octobre 2007 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu irrecevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 164
  • 567-1-1
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