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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable des faits qui lui sont reprochés, et condamné celui-ci à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, et, sur l'action civile, a condamné Claude X... à payer à Jean-François Y... la somme de 49 700 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'en des énonciations suffisantes, auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu ; qu'il convient encore d'ajouter que les documents, sous forme de photocopie, remis par le prévenu pour tenter d'accréditer l'idée de la réalité de ses démarches ayant abouti à l'obtention de commissions de la part de Z... José et de Résidencial A..., documents à en-tête de deux organismes bancaires différents, European Investors Inc dont le siège serait à Londres pour l'un et Viking Trading dont le siège serait en République Dominicaine pour l'autre, sont de la même date, et rédigés dans des termes absolument identiques, fautes d'orthographe comprises ; qu'ainsi, le caractère probant de ces documents ne saurait être retenu ; "et aux motifs, adoptés du jugement, qu'en septembre 2005, Claude X... a demandé à Pedro B... et Jean-François Y... de lui verser 50 000 euros pour payer les frais de garantie bancaire à ses « providers » ; que cette somme a été effectivement remise au prévenu par Jean-François Y... pour partie en chèque et pour partie en espèces ; que, selon les déclarations du prévenu, les espèces (35 000 euros) ont été apportées en Suisse et déposées en banque avant établissement d'un chèque de banque adressé aux « providers », et les chèques (d'un montant total de 15 000 euros) d'ailleurs établis pour partie au nom d'entreprises ont été donnés en paiement à leurs bénéficiaires, Claude X... utilisant ensuite des fonds propres dont il disposait pour régler l'équivalent, par compensation, aux mêmes « providers » par l'intermédiaire de Giovanni C... ; que, lors de l'enquête préliminaire, aucune justification de ces dépôts sur des comptes suisses ou de ces paiements effectués à partir de comptes bancaires, suisses ou non, ou encore de la réception des fonds par des organismes financiers n'a été fournie par Claude X... ; qu'il se contentait d'affirmer aux enquêteurs que l'envoi par les « providers » Viking Trading Inc et European Investors Inc à la Cajamar de courriers contenant les codes ISIN suffisait à établir la preuve du versement de la somme de 50 000 euros conformément à ses engagements ; que le conseil du prévenu produit différents documents : - un fax de Giovanni C..., adressé le 13 janvier 2006 à Claude X..., réclamant le paiement d'une facture de 20 000 euros pour un « titre de Dresder Bank » relatif à l'opération Résidential Le Campillos ; - deux courriers datés des 20 février 2006, adressés à la Cajamar par Viking Trading Inc et European Investors Inc indiquant que leurs propres fournisseurs étaient prêts à acheter en bourse des titres ABN Amro Bank MTN (pour 200 millions d'euros, opération Résidential Le Campillos) et Dresder Bank Bond (pour 100 millions d'euros, opération Z... José) dès que les emprunteurs auraient pris des dispositions pour couvrir l'investissement et les frais ; - deux « déclarations » des mêmes organismes, confirmant avoir reçu le 30 novembre 2005 une soumission de la part de Z... José et Residential A... pour la location des titres en question, sans aucune suite en raison des frais de location ; que ces éléments, loin d'établir que Claude X... avait versé les 50 000 euros confiés à Jean-François Y... à un organisme financier en vue d'obtenir une garantie financière permettant l'intervention de la Cajamar en qualité de prêteur démontrent, au contraire, que ces garanties n'étaient pas acquises en février 2006, le prévenu ayant seulement adressé une soumission pour le compte de ses mandants pour les titres précités ; qu'il était enfin produit un courrier daté du 10 janvier 2007, émanant de Giovanni C..., directeur de Holding International Financial Ltd (Commonwealth of Dominica) confirmant à Pedro B... qu'il avait « reçu la somme de 50 000 euros – transmise par les soins de Claude X... en couverture de la souscription des instruments financiers suivants (…) ; sans la réception de ces frais, nous n'aurions pas obtenu l'envoi des réservations et des contrats que vous avez signés » ; que là encore, à supposer que ce courrier reflète la réalité, à savoir la transmission par le prévenu de la somme de 50 000 euros à la H.I.F. Ltd (à date non précisée), il n'établit en aucune façon que cette transmission ait eu pour objet, et encore moins pour effet, d'obtenir et de mettre à la disposition de Jean-François Y... et Pedro B..., ou des sociétés qu'ils animaient, les garanties financières réclamées par la banque Cajamar (et non la simple réservation de titres dont la location devait entraîner ensuite d'autres frais) ; que ces documents n'expliquent et n'établissent pas en quoi cet éventuel versement de 50 000 euros à H.I.F. (qui n'est justifié par aucun document bancaire) devait entraîner à lui seul la mise à disposition de ces garanties bancaires ; qu'or tel était bien l'usage auquel étaient destinés les fonds remis par Jean-François Y... à Claude X..., quelles que soient par ailleurs les conditions pour le moins inhabituelles de remise de ces fonds (au moyen de chèques établis aux noms de tiers et d'espèces d'1 euro) ; qu'il est donc établi, que le prévenu, qui a, dans un premier temps, utilisé ces fonds dans son intérêt personnel et qui soutient avoir, ensuite, transmis leur entier montant par compensation à un ou des organisme(s) financier(s) en contrepartie d'une garantie financière, sans en justifier, a commis un détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal au préjudice de Jean-François Y..., qui a personnellement remis les fonds ; "alors qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que les contractants étaient contraires en ce qui concerne le cadre contractuel du montage financier de nature à permettre l'obtention des garanties bancaires pour des prêts de 200 000 et 100 000 millions d'euros, le demandeur faisant valoir que la somme de 50 000 euros était la contrepartie auprès des « providers » de la réservation des titres, et qu'elle n'était pas remboursée si les emprunteurs faisaient échouer l'opération en ne réglant pas le montant de la location des titres, et les plaignants soutenant que la remise des garanties bancaires était la contrepartie du seul versement de la somme en question ; qu'il appartenait au ministère public et aux plaignants de rapporter la preuve de la volonté frauduleuse de la personne poursuivie de transgresser le cadre contractuel, ce qui obligeait les juges du fond à caractériser positivement la croyance des plaignants dans la remise de garanties bancaires à hauteur de 300 000 millions d'euros contre la seule remise d'une somme de 50 000 euros, et l'intention frauduleuse de Claude X... de tromper ceux-ci à cet égard ; que les juges du fond qui, sans réfuter le fait que les documents produits pouvaient rapporter la preuve de la remise de la somme de 50 000 euros aux « providers » en vue d'obtenir la réservation des titres, n'a pas positivement défini le cadre contractuel de la remise, et constaté qu'il était rapporté la preuve de l'accord des parties pour considérer que la somme remise à Claude X... était la seule contrepartie requise pour la remise des garanties bancaires, et que Claude X... avait frauduleusement trompé ses mandants sur ce point, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable des faits qui lui sont reprochés, et condamné celui-ci à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, et, sur l'action civile, a condamné Claude X... à payer à Jean-François Y... la somme de 49 700 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'en des énonciations suffisantes, auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu ; qu'il convient, encore, d'ajouter que les documents sous forme de photocopie remis par le prévenu pour tenter d'accréditer l'idée de la réalité de ses démarches ayant abouti à l'obtention de commissions de la part de Z... José et de Résidencial Le Campillo, documents à en-tête de deux organismes bancaires différents, European Investors Inc dont le siège serait à Londres pour l'un et Viking Trading dont le siège serait en République Dominicaine pour l'autre, sont de la même date, et rédigés dans des termes absolument identiques, fautes d'orthographe comprises ; qu'ainsi, le caractère probant de ces documents ne saurait être retenu ; "et aux motifs, adoptés du jugement, qu'en septembre 2005, Claude X... a demandé à Pedro B... et Jean-François Y... de lui verser 50 000 euros pour payer les frais de garantie bancaire à ses « providers » ; que cette somme a été effectivement remise au prévenu par Jean-François Y... pour partie en chèque et pour partie en espèces ; que, selon les déclarations du prévenu, les espèces (35 000 euros) ont été apportées en Suisse et déposées en banque avant établissement d'un chèque de banque adressé aux « providers », et les chèques (d'un montant total de 15 000 euros) d'ailleurs établis pour partie au nom d'entreprises ont été donnés en paiement à leurs bénéficiaires, Claude X... utilisant ensuite des fonds propres dont il disposait pour régler l'équivalent, par compensation, aux mêmes « providers » par l'intermédiaire de Giovanni C... ; que, lors de l'enquête préliminaire, aucune justification de ces dépôts sur des comptes suisses ou de ces paiements effectués à partir de comptes bancaires, suisses ou non, ou encore de la réception des fonds par des organismes financiers n'a été fournie par Claude X... ; qu'il se contentait d'affirmer aux enquêteurs que l'envoi par les « providers » Viking Trading Inc et European Investors Inc à la Cajamar de courriers contenant les codes ISIN suffisait à établir la preuve du versement de la somme de 50 000 euros conformément à ses engagements ; que le conseil du prévenu produit différents documents : - un fax de Giovanni C..., adressé le 13 janvier 2006 à Claude X..., réclamant le paiement d'une facture de 20 000 euros pour un « titre de Dresder Bank » relatif à l'opération Résidential A... ; - deux courriers datés des 20 février 2006, adressés à la Cajamar par Viking Trading Inc et European Investors Inc indiquant que leurs propres fournisseurs étaient prêts à acheter en bourse des titres ABN Amro Bank MTN (pour 200 millions d'euros, opération Résidential A...) et Dresder Bank Bond (pour 100 millions d'euros, opération Z... José) dès que les emprunteurs auraient pris des dispositions pour couvrir l'investissement et les frais ; - deux « déclarations » des mêmes organismes, confirmant avoir reçu le 30 novembre 2005 une soumission de la part de Z... José et Residential A... pour la location des titres en question, sans aucune suite en raison des frais de location ; que ces éléments, loin d'établir que Claude X... avait versé les 50 000 euros confiés à Jean-François Y... à un organisme financier en vue d'obtenir une garantie financière permettant l'intervention de la Cajamar en qualité de prêteur, démontrent au contraire que ces garanties n'étaient pas acquises en février 2006, le prévenu ayant seulement adressé une soumission pour le compte de ses mandants pour les titres précités ; qu'il était enfin produit un courrier daté du 10 janvier 2007, émanant de Giovanni C..., directeur de Holding International Financial Ltd (Commonwealth of Dominica) confirmant à Pedro B... qu'il avait « reçu la somme de 50 000 euros – transmise par les soins de Claude X... en couverture de la souscription des instruments financiers suivants (…) ; sans la réception de ces frais, nous n'aurions pas obtenu l'envoi des réservations et des contrats que vous avez signés » ; que là encore, à supposer que ce courrier reflète la réalité, à savoir la transmission par le prévenu de la somme de 50 000 euros à la H.I.F. Ltd (à date non précisée), il n'établit en aucune façon que cette transmission ait eu pour objet, et encore moins pour effet, d'obtenir et de mettre à la disposition de Jean-François Y... et Pedro B..., ou des sociétés qu'ils animaient, les garanties financières réclamées par la banque Cajamar (et non la simple réservation de titres dont la location devait entraîner ensuite d'autres frais) ; que ces documents n'expliquent et n'établissent pas en quoi cet éventuel versement de 50 000 euros à H.I.F. (qui n'est justifié par aucun document bancaire) devait entraîner à lui seul la mise à disposition de ces garanties bancaires ; qu'or tel était bien l'usage auquel étaient destinés les fonds remis par Jean-François Y... à Claude X..., quelles que soient, par ailleurs, les conditions pour le moins inhabituelles de remise de ces fonds (au moyen de chèques établis aux noms de tiers et d'espèces d'1 euro) ; qu'il est donc établi, que le prévenu, qui a, dans un premier temps, utilisé ces fonds dans son intérêt personnel et qui soutient avoir ensuite transmis leur entier montant par compensation à un ou des organisme(s) financier(s) en contrepartie d'une garantie financière, sans en justifier, a commis un détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal au préjudice de Jean-François Y..., qui a personnellement remis les fonds ; "alors que la remise de la chose seule susceptible de caractériser un abus de confiance doit être effectuée « à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé », ce qui exclut la remise de fonds laissés à la libre disposition du bénéficiaire pour un usage à sa convenance, même dans un but déterminé ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt et du jugement que les sommes remises étaient constituées par sept chèques bancaires dont Jean-François Y... avait lui-même rempli l'ordre au profit de bénéficiaires qui n'étaient pas les « providers », et de « sacs » de pièces de 1 euro pour le solde, ce qui excluait le fait que les fonds doivent être transmis tels quels aux « providers » et établissait au contraire que Claude X... et d'autres bénéficiaires avaient la libre disposition des fonds, à charge pour Claude X... de payer aux « providers » les frais de réservation de titres à donner en location pour constituer les garanties bancaires voulues ; qu'ainsi, les juges du fond, qui ont retenu l'abus de confiance en l'absence, caractérisée par leurs propres motifs, d'une remise des fonds par Jean-François Y... « à charge pour Claude X... de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé », n'ont pas justifié légalement leur décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
  • 567-1-1
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