Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patricia, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 mai 2008, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia X... coupable d'escroquerie au préjudice des époux Y..., Z... et A..., l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de réparer le préjudice et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il échet tout d'abord de constater que la prévenue a bien été membre de la CIVI à Nice à une époque où elle vivait avec un avocat du barreau de Nice ; qu'après sa séparation, la prévenue a épousé un agriculteur, Joseph B..., dont le frère allait lui permettre de rencontrer les parties civiles ; que ce dernier a précisé qu'il avait présenté Patricia X... à Gérard Y... et à Jean-Paul A... comme étant juge d'instruction ; qu'un autre témoin a déclaré qu'en présence de René Z..., la prévenue avait confirmé qu'elle était juge d'instruction ; qu'il est donc constant que la prévenue a fait usage au cours des années 1997 à 2000 de la fausse qualité de magistrat, usage qui a été déterminant dans la remise des fonds ; que les parties civiles étaient des gens modestes totalement désemparés face au problème immobilier qui était le leur ; qu'ils ont été mis en confiance par la croyance qu'ils avaient de sa qualité de magistrat et par ses relations et lui ont remis espèces et chèques en blanc ; que l'usage de la fausse qualité de magistrat a donc été déterminant de la remise des fonds, et a eu pour but de convaincre de l'existence d'un pouvoir imaginaire aux fins d'empêcher la vente d'un bien ; "1°) alors que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) constitue une juridiction autonome qui peut être saisie par les victimes d'infractions, indépendamment de la
procédure
pénale engagée ; que ses membres exercent donc une fonction juridictionnelle ; que la cour d'appel qui a constaté que la prévenue avait été effectivement membre de la CIVI durant la période où elle vivait à Nice et qui, cependant, a considéré que la prévenue aurait usé de la fausse qualité de magistrat, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions précitées ; "2°) alors que la fausse qualité n'est un élément constitutif du délit d'escroquerie qu'autant que l'auteur du fait incriminé se l'est attribuée à lui-même ; que la cour d'appel a constaté que Claude B... avait présenté Patricia X... aux époux Y... et A... en leur disant qu'elle était juge d'instruction ; qu'il résulte, par ailleurs, de la déposition de Mme Z... (D98) que la prévenue ne s'est jamais prévalue envers elle de la qualité de juge ; qu'en décidant que Patricia X... avait fait, envers les parties civiles, usage de la fausse qualité de magistrat sans autrement justifier la participation de la prévenue à cette allégation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ; "3°) alors que l'usage d'une fausse qualité n'est constitutif du délit d'escroquerie qu'autant qu'il a été déterminant de la remise des fonds ; qu'il appartient aux juges du fond d'établir en quoi cet usage a été déterminant de la remise ; qu'en l'espèce, la prévenue faisait valoir que, durant la période où elle avait été en contact avec les époux Y..., leur maison était déjà vendue et qu'ils étaient assistés par Me C... puis par Me D..., lesquels avocats n'avaient pu que les dissuader de tout espoir chimérique de faire annuler la vente ; qu'en se bornant à affirmer que l'usage, au cours des années 1997 à 2000, de la fausse qualité de magistrat avait été déterminant dans la remise des fonds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que la maison des époux Daver ait déjà été vendue et qu'ils aient bénéficié des conseils de deux avocats successifs n'excluait pas nécessairement l'espoir chimérique de l'annulation de la vente forcée et impliquait que la qualité de magistrat de Patricia X... n'ait pas pu les déterminer à lui remettre les sommes litigieuses dans l'espoir chimérique de cette annulation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles précités ; "4°) alors que Patricia X... faisait valoir que les époux Z... ne pouvait lui avoir remis, de 1997 à 2000, les sommes litigieuses dans le but d'obtenir que leur maison ne soit pas mise en vente forcée alors qu'à partir de janvier 1998, ils avaient confié le dossier à un avocat, Me E..., d'abord, et Me C..., ensuite ; qu'en se bornant à affirmer que l'usage, au cours des années 1997 à 2000, de la fausse qualité de magistrat avait été déterminant dans la remise des fonds, sans autrement expliquer pour quelle raison les époux Z..., qui étaient assistés d'un avocat, avaient pu croire que Patricia X... résoudrait leurs problèmes juridiques et financiers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia X... coupable d'escroquerie au préjudice des époux Y..., Z... et A..., l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de réparer le préjudice et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les époux Y..., l'examen de leurs relevés de compte fait apparaître qu'ils ont remis à la prévenue la somme de 140 000 francs constituée d'espèces et de chèques en blanc ; que Pascal F..., gérant d'une boutique de prêt à porter a expliqué que Patricia X... venait une à trois fois par an et qu'elle a payé, de novembre à décembre 1998, ses achats au moyen de chèques Y... ; que Mme G..., commerçante en lingerie, a confirmé que Patricia X... réglait ses achats au moyen de chèques Y... ; qu'en ce qui concerne les époux Z..., la remise des fonds est également avérée non seulement par les déclarations des parties civiles mais aussi par la découverte de paiements par chèques émanant du compte Z... de dépenses de la prévenue dans des boutiques de prêt à porter et par les retraits effectués sur leurs comptes bancaires ; que les enquêteurs ont établi que les chèques représentaient la somme de 72 275 francs et que la carte bancaire des époux Z... avait été frauduleusement utilisée par Patricia X... à hauteur de 40 000 francs ; que, par ailleurs, les époux Z... ont remis en espèces à la prévenue en deux fois la somme de 192 736 francs correspondant au produit de la vente de leur maison ; qu'enfin, l'information a démontré que les époux A... avaient remis à la prévenue diverses sommes en novembre 1998 et septembre 2000, ainsi que deux chèques ; qu'il y a donc lieu de regarder Patricia X... convaincue des faits reprochés qui caractérisent le délit d'escroquerie ; "1°) alors que l'examen des comptes d'un tiré ne permet pas d'identifier le bénéficiaire des sommes retirées en espèces ; qu'en retenant que l'examen des relevés de compte des époux Y... établissait qu'ils avaient versé la somme de 140 000 francs en espèces et en chèques en blanc à Patricia X... sans autrement justifier que cette dernière était la bénéficiaire des retraits en espèces, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ; "2°) alors qu'en affirmant péremptoirement que les époux Z... avaient retiré des espèces sur leurs comptes bancaires et remis à la prévenue, en deux fois, la somme de 192 736 francs correspondant au produit de la vente de leur maison, sans autrement justifier que Patricia X... était la bénéficiaire de cette remise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ; "3°) alors que Patricia X... soutenait que les versements effectués par les époux Y... auprès de divers commerçants à son nom, l'avaient été d'ordre et pour le compte de son mari, Joseph Marcel B... ; que, pour retenir Patricia X... dans les liens de la prévention au préjudice des époux Y..., la cour d'appel s'est bornée à constater qu'une somme de 140 000 francs en espèces et chèques en blanc lui aurait été remise par ces derniers ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes versées par les époux Y... constituaient, non pas, des rétributions fictives pour la prétendue intervention d'un faux magistrat, mais la contrepartie de flux financiers existants entre les parties civiles et Joseph B..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 313-1
- 567-1-1