Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 10 avril 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la
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suivie contre le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la SEINE-SAINT-DENIS, du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du code de
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pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit de dénonciation calomnieuse n'était pas constitué en tous ses éléments et débouté Philippe X... de ses demandes à l'encontre du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis ; "aux motifs que la décision du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de Seine-Saint-Denis du 22 janvier 1997, de déposer plainte à l'encontre de Philippe X... devant le conseil régional, au visa des articles 3, 12 et 21 du code de déontologie, relève les atteintes portées à l'honneur de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de la profession tout entière, par les accusations, contenues dans l'article incriminé, portées contre les juridictions ordinales, à savoir les violations du principe du contradictoire, du secret médical et des droits de la défense ; que ces atteintes s'accompagnent, selon le conseil départemental, d'une publicité personnelle gratuite, au profil de Philippe X... se présentant comme le "défenseur à titre professionnel de ses confrères comparaissant devant les juridictions ordinales", le conseil s'interrogeant sur le caractère gratuit ou onéreux de ses prestations ; que l'article 21 du code déontologie impose au chirurgien-dentiste d'éviter "dans ses écrits, propos ou conférences" toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres, comprenant les instances ordinales telles que les sections disciplinaires des conseils de l'ordre ; que le contenu matériel de la lettre ouverte publiée dans la revue "l'information dentaire" du mois de novembre 1996 n'est pas contesté par Philippe X..., lequel revendique l'exactitude de ses constatations et réflexions, dont un texte réformant la matière se serait inspiré ; que cet article, intitulé "Les
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s ordinales des chirurgiens-dentistes", est décliné en plusieurs parties, portant en sous-titres "devant les juridictions ordinales", puis, notamment, "le principe du contradictoire n'est pas souvent respecté", "le secret médical est source de controverse", "les droits de la défense sont systématiquement bafoués", "la demande de nomination d'un expert n'est jamais accordée" ; que Philippe X... soutient la véracité des règles et pratiques ainsi stigmatisées, question en dehors du débat, seule la fausseté des fautes disciplinaires dénoncées, soit les atteintes à l'honneur, devant être appréciée ; que les propos ci-dessus reproduits dénoncent clairement des détournements des
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s disciplinaires à des fins de règlements de comptes entre chirurgiens-dentistes, des pratiques d'intimidations et des violations des droits de la défense, contraires au droit et à l'équité ; que sans que puisse être relevée leur dénaturation, ils constituent des atteintes à l'honneur de la profession ou de ses membres, prévues à l'article 21 du code de déontologie, telles que dénoncées par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint- Denis ; "et aux motifs que le problème de l'exercice par Philippe X... de la défense de ses confrères devant les juridictions ordinales, à titre professionnel, soit à titre onéreux, est posé "en outre", par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis au conseil régional, accompagné des questions pouvant utilement être soulevées par la section disciplinaire ; que ces faits ne s'analysent pas, en l'état, comme la dénonciation d'une faute disciplinaire, mais seulement comme un élément de contexte, justifiant des éclaircissements ; 1°) "alors que, hors les cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait dénoncé n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, il appartient à la juridiction saisie des poursuites contre le dénonciateur d'apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu'en l'espèce, il est reproché au docteur X... d'avoir formulé dans l'article incriminé des appréciations personnelles dénonçant des pratiques d'intimidations, des violations des droits de la défense et des détournements des
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s disciplinaires à des fins de règlements de compte entre chirurgiens-dentistes ; qu'en considérant que ces propos constituent des atteintes à l'honneur de la profession ou de ses membres tels que prévues par l'article 21 du code de déontologie, alors même que leur véracité n'est pas contestée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2°) "alors qu'il n'est pas nécessaire, pour constater l'existence du délit de dénonciation calomnieuse, d'établir la fausseté matérielle du fait dénoncé ; que l'infraction est encore constituée lorsque le fait, bien qu'exact, a été volontairement présenté d'une manière tendancieuse ; qu'en l'espèce, outre les prétendues fautes déontologiques tenant à l'atteinte à l'honneur de la profession de chirurgien-dentiste ou de ses membres, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis a également suggéré que l'article incriminé constituerait une publicité personnelle gratuite au profit du docteur X..., qui exerçait la profession d'avocat à l'époque des faits ; qu'en ne recherchant pas si cette manière équivoque de présenter les faits ne constituait pas la preuve d'une dénonciation calomnieuse par voie d'insinuation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, la pertinence des accusations et l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur ; Qu'un tel moyen ne peut être qu'écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 567-1-1