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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Philippe, - LA SOCIÉTÉ LYON MAG, civilement responsable, - Maître Z... Eric, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Lyon Mag, - Maître A... Bernard, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Lyon Mag, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 mai 2008, qui, pour diffamation publique, a condamné le premier à 1500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... Y... coupable de diffamation publique envers un particulier et l'a condamné solidairement avec la société Lyon Mag, civilement responsable, à payer à Pierre B... la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les passages cités dans l'assignation doivent être examinés pour vérifier s'ils sont diffamatoires ; que le tribunal ne l'a pas précisé, mais le premier passage constitué du paragraphe de présentation de l'article, ne comporte aucune allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Pierre B... ; seuls les extraits suivants ont été analysés sous l'angle de la diffamation ; cependant, aucune distinction particulière n'étant faite dans les passages cités par le rédacteur de la citation, il est nécessaire de préciser que ce premier passage n'est pas diffamatoire et de relaxer le prévenu ; que l'extrait suivant est ainsi rédigé :"au départ, elle était paumée, avec des dettes" et se trouve séparé, dans l'assignation, par des points de suspension de : "et puis il lui racontait que la police la recherchait" alors qu'il s'agit de deux phrases se succédant dans l'article ; que le : "au départ" et le : "et puis" insinuent que Pierre B... a exploité la situation de faiblesse de cette femme ; le verbe "raconter" laisse planer un doute sur la réalité des recherches de la police ; un peu plus loin dans le texte, il est écrit cette phrase également citée : "il a profité de sa fragilité psychique" ; par ces trois phrases, l'article sous-entend que la partie civile a exploité la situation de faiblesse de cette femme pour son profit personnel ; le contexte de l'article ne permet en aucune manière de se départir de l'impression ainsi créée ; l'allégation de ce comportement dénué de scrupules est attentatoire à l'honneur et à la considération ; que deux autres phrases citées : "il lui disait qu'il avait des sentiments" et "quand elle l'a quitté, il s'est mis à entretenir une autre femme"insinuent que Pierre B... versait des fonds à ces femmes à des fins sentimentales ; le mélange entre argent et sentiment constitue une imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération ; que la dernière phrase du texte est aussi citée :"Pierre B... n'est peut-être pas une banque, mais en tant que magistrat consulaire, il savait très bien que ma cliente ne pourrait jamais rembourser de telles sommes" ; il est reproché à la partie civile, dans cet extrait, d'avoir aggravé la situation de cette femme en toute connaissance de cause ; ce comportement ainsi imputé attente à son honneur et à sa considération ; que le passage cité auparavant, et pour lequel le tribunal avait prononcé une relaxe, est ainsi rédigé : "vous pensez que ce magistrat a fait preuve d'irresponsabilité ? on attend quand même d'un magistrat un certain niveau de moralité ; ma cliente est coupable, je ne le conteste pas, pour autant le comportement de ce juge est complètement amoral" ; qu'il ne contient certes l'allégation d'aucun fait précis en lui-même, mais constitue une appréciation outrageante du comportement de Pierre B... qui est décrit auparavant et illustré par la suite du paragraphe ; inséré entre deux passages diffamatoires, il en est indissociable et relève aussi de la diffamation par son expression injurieuse ; que le caractère diffamatoire des extraits cités est donc établi, sauf en ce qui concerne le paragraphe de présentation de l'article, et il convient d'examiner l'excuse de bonne foi invoquée par le prévenu (arrêt attaqué p. 7) ; 1°) "alors que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; que l'arrêt attaqué constate que le passage suivant : "vous pensez que ce magistrat a fait preuve d'irresponsabilité ? on attend quand même d'un magistrat un certain niveau de moralité ; ma cliente est coupable, je ne le conteste pas, pour autant le comportement de ce juge est complètement amoral" ne contient l'allégation d'aucun fait précis en lui-même ; qu'en déclarant néanmoins que ce passage "relève aussi de la diffamation par son expression injurieuse", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) "alors qu'en affirmant tout à la fois que le passage suivant : "vous pensez que ce magistrat a fait preuve d'irresponsabilité ? on attend quand même d'un magistrat un certain niveau de moralité ; ma cliente est coupable, je ne le conteste pas, pour autant le comportement de ce juge est complètement amoral" ne contient l'allégation d'aucun fait précis d'une part et qu'il était indissociable des autres passages de l'article litigieux jugés diffamatoires, d'autre part, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... Y... coupable de diffamation publique envers un particulier et l'a condamné solidairement avec la société Lyon Mag, civilement responsable, à payer à Pierre B... la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le sujet évoqué par l'article est orienté autour de la moralité d'un ancien juge au tribunal de commerce ; que la liberté d'expression et plus particulièrement la liberté de la presse contribuent au débat démocratique ; que les limites aux sujets qu'elle souhaite aborder doivent être examinées de façon restrictive et ne peuvent se justifier que pour protéger d'autres droits fondamentaux ; que dans le cas présent, c'est le droit à l'intimité de la vie privée qui entre en conflit avec la liberté de la presse ; que la difficulté réside dans le fait que Pierre B... n'était plus juge consulaire, lorsque les faits relatés dans l'article relevant de sa vie privée, se sont produits ; que certains comportements privés de magistrats relèvent de

procédure

s disciplinaires pendant qu'ils sont en fonction, la fonction de juge ne pouvant être exercée qu'avec impartialité et, comme pour les hommes politiques, les journalistes sont autorisés à contribuer au débat démocratique en s'intéressant à l'intégrité et la moralité des juges du point de vue général, mais également pour des cas particuliers, même en faisant état de faits relevant de la sphère privée ; que si la cessation des fonctions du magistrat le fait sortir pour l'essentiel des enjeux de ce débat démocratique, il faut souligner que l'honorariat peut être attribué et le cas échéant être retiré à un ancien magistrat après ses fonctions selon son comportement, de sorte qu'on ne peut pas considérer que sa fonction publique disparaît définitivement à la fin de son mandat ; que par ailleurs, dans cette affaire, Pierre B... et la jeune femme ont été mis en relation, parce qu'il avait été juge consulaire et qu'il connaissait très bien le fonctionnement de la justice commerciale ; que de plus, l'article présente de manière claire qu'un procès va avoir lieu entre l'ancien juge et sa débitrice ; que ce litige de nature certes privée devait néanmoins être examiné à une audience publique du tribunal ; que contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal, il faut admettre la légitimité du but poursuivi par le journal, l'atteinte à la vie privée devant céder en l'espèce devant l'actualité de l'affaire concernant un ancien juge au tribunal de commerce pour des faits qui n'étaient pas totalement étrangers à ses anciennes fonctions ; la prudence dans l'expression du journaliste s'examine ici en fonction des spécificités de l'interview ; l'opinion du tiers ne doit pas être manipulée, déformée, trahie ; si le journaliste veut transmettre son point de vue personnel, il doit le faire de manière clairement apparente ; une première imprudence grave peut être reprochée au directeur de publication en rapport avec ses obligations vis à vis de la personne interviewée ; le compte rendu de l'entretien entre Aline C..., journaliste, et Me D... fait clairement apparaître que l'avocat s'en remettait au choix de sa cliente et rappelait que celle-ci avait indiqué son opposition à ce que son nom figure dans l'article ; concernant le nom du juge, Aline C... a orienté ses questions en laissant entendre qu'il ne serait pas publié si celui de la cliente ne l'était pas ; Me D... approuvait cette démarche avec cette expression "l'essentiel est pas de tirer haro sur le baudet"; de plus, lors de l'entretien avec la cliente de Me D..., celle-ci avait bien précisé "c'est pour ça que si vous publiez l'article, vraiment, je vous demande de pas mettre les noms" ; le directeur de publication doit assumer les conséquences de la décision de publier le nom de Pierre B..., sans pouvoir se prévaloir des propos de tiers ou de leur autorisation qu'il a outrepassée ; en deuxième lieu, le propos prêté à Me D... selon lequel Pierre B... racontait à la jeune femme qu'elle était recherchée par la police constitue une véritable déformation de l'idée de l'avocat. Outre le fait que le terme "raconter" avec la nuance de doute insidieuse qu'il traduit n'a pas été utilisé par Me D..., le journaliste fait l'économie de tout un passage de l'entretien où il était expliqué que la femme avait été effectivement placée en garde à vue et qu'elle avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel avant d'être relaxée bien plus tard ; il est vrai que l'avocat laissait entendre que l'ancien juge avait eu un comportement curieux dans ces circonstances ; mais l'article a amplifié le discrédit en rajoutant une nuance significative ; ensuite, quand Me D... se voit attribuer le propos suivant : "il a profité de sa fragilité psychique", il y a, là aussi, manifestement une aggravation des accusations portées ; le sujet des contreparties a été évoqué pendant l'entretien ; l'avocat a indiqué qu'il ne les connaissait pas et qu'il avait seulement su que sa cliente devait se rendre les samedis et dimanches matins chez pierre ripamonti sans plus d'information ; Me D... a donné une version plus équilibrée des choses, en rappelant que l'ancien juge avait permis à sa cliente d'avoir un train de vie extraordinaire pendant plusieurs années ; la notion de profit exclusif de l'ancien juge est rajoutée par l'auteur de l'article ; l'expression : "quand elle l'a quitté, il s'est mis à entretenir une autre femme" dépasse également manifestement la pensée de l'avocat ; les déclarations de l'avocat sont très vagues et trop allusives pour savoir exactement quelle était la nature de la relation ultérieure de l'ancien juge avec une autre femme ; d'autre part, dans l'autre entretien réalisé auprès de sa cliente, il n'y a aucune information sur ce sujet ; enfin, la phrase : "il lui disait qu'il avait des sentiments" ne peut pas être interprétée à partir des propos tenus par l'avocat ; c'est la cliente elle-même qui les a tenus ; attribuer à un avocat les paroles de sa cliente n'est pas indifférent ; l'avocat, de part sa fonction, assume la retenue de l'homme de loi et on attache nécessairement plus de crédit à celui qui défend son client avec le recul nécessaire qu'à la personne directement concernée ; une nouvelle fois, l'expression mesurée de Me D... a été largement dépassée en citant sa cliente par sa bouche ; cette accumulation de trahisons de l'esprit des propos tenus par l'avocat, et qui d'ailleurs caractérise l'essentiel de leur caractère diffamatoire, est totalement exclusif de la bonne foi dont se prévaut le directeur de la publication ; la presse peut invoquer sa liberté pour critiquer, provoquer, voire exagérer certains propos ; elle ne peut le faire que loyalement en permettant au lecteur de comprendre les intentions journalistiques ; en l'espèce, la trahison est telle que l'avocat n'a pas pu reconnaître ses propos et qu'il s'est même excusé par écrit auprès de Pierre B... ; il convient donc de confirmer la culpabilité du prévenu, sous les réserves déjà mentionnées concernant les propos constitutifs de diffamation" ; 1°) "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'article litigieux intervenait dans le cadre d'un débat d'intérêt général sur le rôle et le comportement d'un ancien juge consulaire devant faire l'objet d'un procès en audience publique et elle a admis en conséquence la légitimité du but poursuivi par le magazine Lyon Mag ; qu'en retenant néanmoins le délit de diffamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) "alors qu'en toute hypothèse, qu'en retenant le délit de diffamation au motif que le journaliste avait commis une faute en citant le nom des personnes concernées par cette affaire malgré l'opposition de l'une d'entre elle, et en apportant ainsi une restriction au devoir d'information du journaliste tirée de l'expression de volonté de celle-ci incompatible avec la mission d'information du journaliste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°) "alors que, pour affirmer que les termes de l'article litigieux rapportant les propos que Me D... avait tenus au journaliste trahissaient l'esprit de ses déclarations en aggravant les accusations portées et en amplifiant le discrédit sur la personne de Pierre B..., la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de son impression, sans exposer ni citer les termes exacts employés par la personne interrogée, n'a pas donné de base légale à sa décision empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; 4°) "alors que le journaliste qui rapporte les propos d'un tiers concernant un sujet d'intérêt général doit bénéficier de l'exception de bonne foi lorsqu'il a fait preuve de mesure et de modération dans l'expression de sa pensée ; qu'en se bornant à relever que les propos tenus par Me D... au journaliste n'auraient pas été fidèlement reproduits dans l'article litigieux sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si le journaliste n'avait pas néanmoins fait preuve de prudence et de modération dans l'expression, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de

procédure

mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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