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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2008, qui, pour faux en écriture, usage de faux et aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger en France, l'a condamné à trois mille euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, du code pénal, L. 622-1, alinéa 1, alinéa 2, L. 622-3, L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Me Y...Y...coupable du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'usage de faux en écriture et l'a condamné à une peine de 3 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de deux ans ; " aux motifs qu'exerçant à Amiens la profession d'avocat à titre individuel, Me Y...Y...est le conseil de ressortissants étrangers qui ont sollicité la régularisation de leur situation administrative au regard de la législation sur les étrangers ; qu'aussi était-il intervenu auprès des services de la préfecture de la Somme le 25 avril 2007 en vue de la régularisation de la situation administrative de Z... Z..., en raison de ses liens familiaux en France, puis le 27 avril suivant en vue de celle de A...A..., à raison tant de ses liens familiaux en France que du fait de sa présence sur le territoire national depuis plus de dix ans, que le préfet de la Somme avait accusé réception de ces deux demandes par lettres en date du 21 mai 2007, aux termes desquelles les deux ressortissants étrangers étaient invités à adresser plusieurs documents dans un délai de deux mois ; qu'il y était explicité les modalités et délais de recours administratifs et contentieux à l'encontre de la décision, à intervenir concernant ces demandes de régularisation, dont le point de départ du délai de quatre mois, à l'issue duquel le silence de l'administration vaudra décision implicite de rejet ; que Me Y...Y...était détenteur, en sa qualité de conseil, pour ce qui concerne la première demande, de l'original de la réponse adressée à son client, pour la seconde d'une copie de cette dernière ; que le 1er août 2007 Me Y...Y...intervenait à nouveau auprès des services de la Préfecture de la Somme, au profit d'un nommé Riaz B..., ressortissant pakistanais dont il disait être le conseil ; qu'il sollicitait pour le compte de ce dernier, la délivrance d'un certificat de résidence « vie privée et familiale » sous le visa de l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers à raison de la durée de séjour en France, celle-ci remontant, selon les indications portées dans la demande, à courant 1997 ; que Me Y...Abdellatif mentionnait y avoir lieu « dans l'immédiat » à adresser à l'intéressé le formulaire de demande de renseignements et de l'inviter à produire toutes pièces utiles au soutien de ses prétentions, en vue de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du certificat de résidence portant mention « vie privée et familiale » ; que les services de la préfecture de la Somme n'avaient pas encore accusé réception de cette demande de régularisation, lorsque, le 12 septembre 2007, Riaz B...était interpellé à Creil, sur un marché public par les services de police, agissant sur réquisition du parquet de Senlis, mises en application de l'article 78-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; que ces derniers constataient que Riaz B...se trouvait en situation irrégulière et le plaçaient en garde à vue ; que lors de la notification de ses droits de garde à vue, à 13 heures 30, Riaz B...indiquait avoir pour conseil Me Y...Y..., en mentionnant qu'il désirait s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, et au début de la prolongation de celle-ci ; que l'officier de police judiciaire, en charge de la

procédure

d'enquête, appelait vers 12 heures 45 au téléphone Me Y...Y...qui, à la réception de l'appel, répondait qu'il se trouvait au volant de son véhicule et qu'il rappellerait dès son arrivée à son cabinet à Amiens ; que vers 14 heures 15, Me Y...Y...recontactait l'officier de police judiciaire, Delphine C..., qui lui explicitait les motifs de placement en garde à vue de Riaz B...; qu'il informait son interlocutrice que ce dernier avait présenté une demande de régularisation de sa situation administrative, en cours d'instruction, et se proposait d'en envoyer les justificatifs par télécopie ; que ceux-ci parvenaient à 14 heures 29 sur le fax du commissariat de police de Creil, sous la forme de cinq feuillets, à savoir la demande de titre de séjour adressée le 1er août 2007 à la Préfecture de la Somme avec le justificatif de son envoi par Me Y...Y...(3 feuillets) et deux courriers émanant de la préfecture de la Somme, datés au 21 mai 2007 accusant réception de cette demande, et listant les documents à fournir (deux feuillets) : qu'entendu le 12 septembre 2007 vers 14 heures 30, par les services de police, Riaz B...confirmait avoir sollicité depuis le 1er août 2007 la délivrance d'une carte de séjour auprès de la préfecture d'Amiens, mentionnant que le justificatif de cette demande, lui disant que sa situation allait être examinée, se trouvait chez son cousin à Creil ; qu'il convenait se trouver en France depuis 1997, où il était arrivé sous le couvert d'un visa touristique, il avait déjà été interpellé en mars 2007, et fait alors l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que remis en liberté par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, il s'était pour autant maintenu en France ; que le 13 septembre 2007, le parquet de Senlis donnait instruction aux services de police de lever la garde à vue de Riaz B..., une

procédure

administrative ayant été introduite à son encontre par le préfet de police, en vue de sa reconduite à la frontière, avec le placement en rétention administrative de ce ressortissant étranger en situation irrégulière ; que les droits de la personne placée en rétention administrative lui étant notifiés le 13 septembre 2007 à 11 heures 55 ; qu'entre temps, à la réception des documents faxés par Me Y...Y..., l'officier de police judiciaire, relevant la discordance de date entre la demande de régularisation et les accusés de réception, prenait l'attache des services de la préfecture de l'Oise aux fins de plus amples vérifications ; que les services de la préfecture de la Somme alors consultés par leurs homologues de l'Oise, mentionnaient ne pas avoir de demande de régularisation concernant Riaz B...; que par la suite, après vérification à partir des documents transmis par Me Y...Y..., le responsable du service des étrangers de la préfecture de la Somme faisait observer que les deux accusés de réception, s'ils émanaient effectivement de la préfecture de la Somme, étaient falsifiés, et ne concernaient pas Riaz B...mais les nommés Z... Z...et D...Attia, tandis qu'aucun accusé de réception de sa demande de régularisation n'avait été adressé à Riaz B...; qu'au vu de ces éléments, le préfet de la Somme dénonçait, le 13 septembre 2007, au parquet d'Amiens, une falsification de documents administratifs susceptibles d'être imputée à Me Y...Y..., cette dénonciation étant confirmée par lettre du 14 septembre 2007 ; (...) ; que lors de la perquisition effectuée au cabinet de Me Y...Y...en présence du représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens et d'un membre du parquet d'Amiens, il était retrouvé notamment les deux accusés de réception de la préfecture de la Somme en date du 21 mai 2007 comportant deux feuillets, la partie inférieure de la première page ayant été découpée de façon à ne plus faire apparaître les noms et adresse de leur destinataire (Z... Z...et D...Attia) ; que la superposition de la première page découpée avec la seconde page de ces accusés de réception correspondait aux deux accusés de réception avec signature de la secrétaire administrative qu'avait fait parvenir Me Y...Y...à l'officier de police judiciaire C...; qu'aucun accusé de réception émanant de la préfecture de la Somme n'était retrouvé dans le dossier constitué par Me Y...Y...concernant Riaz B...; que seuls y figuraient la demande de régularisation, mise en forme par Me Y...Y...et le justificatif de son envoi par télécopie à la préfecture de la Somme ; que la responsable du service des étrangers de la préfecture de la Somme exposait que les documents produits par Me Y...Y...auprès des services de police de Creil, s'analysaient en des accusés de réception, attestant qu'une demande de régularisation avait été enregistrée et que l'autorité préfectorale concernée acceptant de réexaminer la situation du demandeur ; qu'entendu le 14 septembre 2007 par les enquêteurs de police, celle-ci confirmait que ce document était de nature à faire échec à une décision de reconduite prise précédemment, de sorte que le ressortissant étranger interpellé pour séjour irrégulier devait être laissé libre de ses mouvements ; que l'officier de police judiciaire C...mentionnait pour sa part que Me Y...Y...lui avait signalé que Riaz B...avait fait une demande de régularisation et lui avait spontanément proposé d'en justifier ; que dans l'attente de la transmission des documents, elle avait pris l'attache des services préfectoraux de l'Oise, lesquels lui confirmaient, après renseignements pris auprès de leurs collègues de la Somme, qu'une demande de régularisation avait bien été transmise concernant Riaz B...mais qu'il n'en n'avait pas été accusé réception, cette demande ayant été considérée comme dilatoire ; qu'à la réception des documents transmis entre temps par Me Y...Y...elle avait constaté que les deux accusés de réception comportaient des anomalies de date et de noms, et auraient du comporter deux pages ; qu'en l'état les deux accusés de réception procédaient d'un montage fallacieux pour créer l'illusion d'une régularisation en cours concernant Riaz B...; que lors de son audition du 14 septembre 2007 Me Y...Y...ne contestait pas avoir bien proposé à l'officier de police judiciaire C..., l'envoi des documents incriminés pour expliquer que Riaz B...n'était pas, selon lui, en situation irrégulière, dans la mesure où une

procédure

de régularisation était en cours ; qu'il avait ainsi voulu, en communiquant les deux accusés de réception, lui expliciter la pratique administrative suivie en la matière à la préfecture d'Amiens considérant que, dans l'attente de l'accusé de réception de la demande de régularisation, le ressortissant étranger n'était pas en situation irrégulière ; qu'aussi la communication de deux accusés de réception l'avait été, selon lui, un dernier but de pure information, ce que déniait Delphine C..., laquelle soulignait qu'elle n'avait aucun intérêt à recevoir ce type de documents, à titre d'information et observait au surplus que l'envoi des documents, tels que transmis, ne pouvait répondre à ce but d'information ; qu'en l'état de ces éléments, le procureur de la République d'Amiens considérant que Me Y...Y...avait, par l'envoi de copies de correspondance falsifiées, cherché à créer la confusion au sujet de la situation administrative de Riaz B...en laissant croire qu'une demande de régularisation était en cours, avec pour conséquences, par référence aux dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'étranger et du séjour des étrangers, d'autoriser la présence de l'étranger en France, le temps de l'instruction de sa demande, a notifié le 15 septembre 2007 une convocation par procès-verbal avec contrôle judiciaire, à Me Y...Y..., en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel d'Amiens à son audience du 25 octobre 2007, sous les préventions de faux par altération de la vérité dans un écrit, usage de faux, à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France (...) ; que saisi des appels principal du prévenu et incidents du ministère public, la cour a procédé aux auditions de Marie-Frédérique E...F..., chef de bureau, responsable du service des étrangers à la préfecture de la Somme et de Delphine C..., officier de police judiciaire ; qu'il résultait de leur déposition :- que, d'une part, la délivrance du récépissé de demande de régularisation n'intervenait qu'après le dépôt des pièces réclamées en complément de la demande initiale, celle-ci faisant dans l'immédiat l'objet d'un accusé de réception, aux termes duquel l'autorité administrative demandait les pièces nécessaires à l'instruction de la demande ; que l'envoi de cet accusé de réception ouvrait ainsi une période au cours de laquelle le ressortissant étranger ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; qu'il constituait donc à la fois le point de départ d'un délai de deux mois pour la remise des pièces demandées, et un titre provisoire, de nature à faire échec temporairement à une reconduite à la frontière ;- que, d'autre part, l'envoi des accusés de réception l'avait été à l'initiative de Me Y...Y..., non à titre documentaire, mais pour conforter son affirmation selon laquelle une régularisation était en cours, le parquet alors avisé de cet élément, devant ordonner de mettre fin à la garde à vue ;- qu'enfin, lorsqu'une demande de régularisation était prise en compte par les services préfectoraux, elle fait l'objet de l'envoi d'un accusé de réception dont la forme peut varier, mais qui suspend, le temps de son instruction, l'éventualité d'une reconduite à la frontière ; que Me Y...Y...a, devant la cour, démenti avoir eu l'intention d'abuser Delphine C...sur la situation administrative de son client et contesté le faux reproché, le document litigieux n'ayant pas été falsifié ni n'étant créateur de droits ; qu'il reste, pour autant, constant que, peu important le caractère imparfait du faux dénoncé, les deux accusés de réception transmis en copie ont été crées par la combinaison de la découpe du pied de la première page, et sa superposition par voie de photocopie avec la deuxième page, de façon à faire apparaître la signature de l'autorité administrative, dont émanait le document en cause ; que les copies litigieuses ont donc bien procédées d'une action volontaire de Me Y...Y...dans le but d'en donner une présentation fallacieuse, et ce dernier ne saurait alléguer à bon droit avoir fait une mauvaise manipulation lors de la photocopie des accusés de réception, tels que transmis par ses soins à Delphine C..., alors que pour être rudimentaires, les faux présentaient une apparence de régularité ; qu'au surplus, ces documents falsifiés ne pouvaient répondre, du fait même qu'ils étaient tronqués, au but d'information que le prévenu se proposait d'assigner à leur envoi auprès de son interlocuteur ; que si tel était son but, le prévenu aurait transmis des documents complets, du moins comportant les deux pages, dans le souci de donner une information aussi complète que possible ; qu'au contraire, l'envoi quasi immédiat après l'entretien téléphonique avec Delphine C...des deux documents tronqués, avait pour objet, de créer la confusion et le doute dans l'esprit de l'enquêteur et de le conduire à envisager de mettre fin en l'état de ces investigations et d'envisager une levée de garde à vue ; que ce résultat escompté ne l'a pas été du fait des vérifications que ce dernier a pris sur lui de diligenter auprès des services préfectoraux ; que pour être des faux rudimentaires, comportant des incohérences de date et de noms, pour autant Me Y...Y...a bien conçu et réalisé les documents litigieux, avant de les transmettre avec d'autres non falsifiés, à l'officier de police judiciaire, en charge des investigations concernant la situation de Riaz B...et en connaissance de cause que les documents transmis étaient de nature à faire croire que la demande de régularisation que Me Y...Y..., avait transmis à la préfecture de la Somme, était en cours, et renaît dès lors inopérante une éventuelle reconduite à la frontière pendant le temps de son instruction ; que ces agissements à propos desquels Me Y...Y...n'a apporté que des explications contradictoires et confuses, caractérisent le délit de faux et usage de faux alors même que du fait de sa profession d'avocat, ce dernier ne pouvait méconnaître la portée des documents falsifiés, contrairement à ce que soutenu devant la cour ; que Me Y...Y...savait à raison de sa pratique professionnelle en matière de séjour des étrangers que la demande présentée le 1er août 2007 n'était pas complète et ne pouvait, en l'état, donner lieu à délivrance du récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; que pour autant il connaissait la pratique, suivie à la préfecture d'Amiens, de l'accusé de réception de la demande de régularisation par laquelle le requérant était invité à compléter son dossier, et qui, faisant partir les délais administratifs d'instruction, tendait à suspendre toute mesure d'éloignement à son encontre pendant ces délais ; que de même le délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier en France reproché à Me Y...Y...et caractérisé dans ces éléments matériels et intentionnels ; qu'en effet, Riaz B...séjournait en France de manière irrégulière ce que n'ignorait pas Me Y...Y...; que l'intervention de ce dernier ne s'est pas limitée à assister son client dans ses démarches auprès des autorités administratives compétentes, aux fins de régulariser les modalités de son séjour en France mais de prévenir, par un subterfuge, une éventuelle mesure de reconduite, suite à une interpellation opérée dans des conditions conformes aux lois et règlements ; qu'en l'état des débats tenus en cause d'appel, la cour s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge estime que celui-ci par des motifs pertinents qu'elle adopte, faits concernant les délits de faux et d'usages de faux dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve du droit ou du fait ayant des conséquences juridiques, ainsi que d'aide au séjour irrégulier, une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en condamnation ; qu'eu égard à la personnalité du prévenu, avocat de profession, les faits ayant été commis dans le cadre de son activité professionnelle, d'une part, aux circonstances ayant présidées à réalisation des délits incriminés, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ; " alors que, d'une part, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit, dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le faux n'est répréhensible que si le document a pour objet ou pour résultat de prouver un droit ; que le seul envoi par les services de la préfecture, au demandeur d'un titre de séjour, d'une demande tendant à la délivrance d'un certain nombre de pièces complémentaires pour l'examen de la demande de régularisation dont ils sont saisis, ne constitue pas un récépissé d'une demande de titre de séjour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisant la présence de l'étranger en France et faisant obstacle, même temporairement, à une reconduite à la frontière ; qu'en retenant que le délit de faux et usage était caractérisé au seul motif que le demandeur avait adressé par télécopie aux services de police, lors de la garde à vue de son client, la copie d'une lettre émanant de la préfecture invitant son destinataire, soit une personne tierce nommément désignée, à adresser diverses pièces complémentaires précisément définies, afin de permettre aux services de la préfecture d'examiner la requête tendant à la régularisation de sa situation administrative, cependant qu'une telle lettre n'était pas de nature à faire échec, même temporairement, à une reconduite à la frontière dès lors qu'elle ne constituait pas un récépissé d'une demande de délivrance d'un titre de séjour au sens du texte susvisé, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi l'écrit prétendument falsifié aurait eu pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en l'état des termes clairs et précis des lettres prétendument falsifiées d'où il ressortait que « pour me permettre d'examiner votre requête, je vous saurais gré de bien vouloir m'adresser, en utilisant l'enveloppe ci-jointe, les pièces complémentaires suivantes dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente demande... », la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sans les dénaturer et partant entacher sa décision d'une contradiction de motifs, retenir que les documents transmis par le demandeur « étaient de nature à faire croire que la demande de régularisation que Me Y...Y..., avait transmis à la préfecture de la Somme était en cours, et rendait dès lors inopérante une éventuelle reconduite à la frontière pendant le temps de son instruction » ; " alors que, de troisième part et en tout état de cause, le faux n'est pas répréhensible si le document n'a pas pour objet ou pour résultat de conférer un droit ; qu'ayant expressément retenu que la demande présentée à la préfecture, le 1er août 2007, par Me Y...Y...et dont la copie avait été adressée aux services de police, n'était pas complète et ne pouvait, en l'état, donner lieu à délivrance du récépissé prévu à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valant autorisation provisoire de séjour, la chambre des appels correctionnels qui, néanmoins, pour retenir la culpabilité du demandeur, se fonde exclusivement sur une prétendue « pratique », contraire à la loi, « suivie à la préfecture d'Amiens », consistant dans l'accusé de réception de la demande de régularisation par laquelle le requérant était invité à compléter son dossier et qui, « faisant partir les délais administratifs d'instruction, tendait à suspendre toute mesure d'éloignement à son encontre pendant ces délais », n'a pas caractérisé en quoi les lettres prétendument falsifiées auraient eu pour objet ou pu avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et n'a, par là même, pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, du code pénal, L. 622-1, alinéa 1, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 622-1 alinéa 1, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de

procédure

pénale défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Me Y...Y...coupable du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'usage de faux en écriture et l'a condamné à une peine de 3 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de deux ans ; " aux motifs qu'exerçant à Amiens la profession d'avocat à titre individuel, Me Y...Y...est le conseil de ressortissants étrangers qui ont sollicité la régularisation de leur situation administrative au regard de la législation sur les étrangers ; qu'aussi était-il intervenu auprès des services de la préfecture de la Somme le 25 avril 2007 en vue de la régularisation de la situation administrative de Z... Z..., en raison de ses liens familiaux en France, puis le 27 avril suivant en vue de celle de A...A..., à raison tant de ses liens familiaux en France que du fait de sa présence sur le territoire national depuis plus de dix ans, que le préfet de la Somme avait accusé réception de ces deux demandes par lettres en date du 21 mai 2007, aux termes desquelles les deux ressortissants étrangers étaient invités à adresser plusieurs documents dans un délai de deux mois ; qu'il y était explicité les modalités et délais de recours administratifs et contentieux à l'encontre de la décision, à intervenir concernant ces demandes de régularisation, dont le point de départ du délai de quatre mois, à l'issue duquel le silence de l'administration vaudra décision implicite de rejet ; que Me Y...Y...était détenteur, en sa qualité de conseil, pour ce qui concerne la première demande, de l'original de la réponse adressée à son client, pour la seconde d'une copie de cette dernière ; que le 1er août 2007 Me Y...Y...intervenait à nouveau auprès des services de la Préfecture de la Somme, au profit d'un nommé Riaz B..., ressortissant pakistanais dont il disait être le conseil ; qu'il sollicitait pour le compte de ce dernier, la délivrance d'un certificat de résidence « vie privée et familiale » sous le visa de l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers à raison de la durée de séjour en France, celle-ci remontant, selon les indications portées dans la demande, à courant 1997 ; que Me Y...Abdellatif mentionnait y avoir lieu « dans l'immédiat » à adresser à l'intéressé le formulaire de demande de renseignements et de l'inviter à produire toutes pièces utiles au soutien de ses prétentions, en vue de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du certificat de résidence portant mention « vie privée et familiale » ; que les services de la préfecture de la Somme n'avaient pas encore accusé réception de cette demande de régularisation, lorsque, le 12 septembre 2007, Riaz B...était interpellé à Creil, sur un marché public par les services de police, agissant sur réquisition du parquet de Senlis, mises en application de l'article 78-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; que ces derniers constataient que Riaz B...se trouvait en situation irrégulière et le plaçaient en garde à vue ; que lors de la notification de ses droits de garde à vue, à 13 heures 30, Riaz B...indiquait avoir pour conseil Me Y...Y..., en mentionnant qu'il désirait s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, et au début de la prolongation de celle-ci ; que l'officier de police judiciaire, en charge de la

procédure

d'enquête, appelait vers 12 heures 45 au téléphone Me Y...Y...qui, à la réception de l'appel, répondait qu'il se trouvait au volant de son véhicule et qu'il rappellerait dès son arrivée à son cabinet à Amiens ; que vers 14 heures 15 Me Y...Y...recontactait l'officier de police judiciaire, Delphine C..., qui lui explicitait les motifs de placement en garde à vue de Riaz B...; qu'il informait son interlocutrice que ce dernier avait présenté une demande de régularisation de sa situation administrative, en cours d'instruction, et se proposait d'en envoyer les justificatifs par télécopie ; que ceux-ci parvenaient à 14 heures 29 sur le fax du commissariat de police de Creil, sous la forme de cinq feuillets, à savoir la demande de titre de séjour adressée le 1er août 2007 à la Préfecture de la Somme avec le justificatif de son envoi par Me Y...Y...(3 feuillets) et deux courriers émanant de la préfecture de la Somme, datés au 21 mai 2007 accusant réception de cette demande, et listant les documents à fournir (deux feuillets) : qu'entendu le 12 septembre 2007 vers 14 heures 30, par les services de police, Riaz B...confirmait avoir sollicité depuis le 1er août 2007 la délivrance d'une carte de séjour auprès de la préfecture d'Amiens, mentionnant que le justificatif de cette demande, lui disant que sa situation allait être examinée, se trouvait chez son cousin à Creil ; qu'il convenait se trouver en France depuis 1997, où il était arrivé sous le couvert d'un visa touristique, il avait déjà été interpellé en mars 2007, et fait alors l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que remis en liberté par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, il s'était pour autant maintenu en France ; que le 13 septembre 2007, le parquet de Senlis donnait instruction aux services de police de lever la garde à vue de Riaz B..., une

procédure

administrative ayant été introduite à son encontre par le préfet de police, en vue de sa reconduite à la frontière, avec le placement en rétention administrative de ce ressortissant étranger en situation irrégulière ; que les droits de la personne placée en rétention administrative lui étant notifiés le 13 septembre 2007 à 11 heures 55 ; qu'entre temps, à la réception des documents faxés par Me Y...Y..., l'officier de police judiciaire, relevant la discordance de date entre la demande de régularisation et les accusés de réception, prenait l'attache des services de la préfecture de l'Oise aux fins de plus amples vérifications ; que les services de la préfecture de la Somme alors consultés par leurs homologues de l'Oise, mentionnaient ne pas avoir de demande de régularisation concernant Riaz B...; que par la suite, après vérification à partir des documents transmis par Me Y...Y..., le responsable du service des étrangers de la préfecture de la Somme faisait observer que les deux accusés de réception, s'ils émanaient effectivement de la préfecture de la Somme, étaient falsifiés, et ne concernaient pas Riaz B...mais les nommés Z... Z...et D...Attia, tandis qu'aucun accusé de réception de sa demande de régularisation n'avait été adressé à Riaz B...; qu'au vue de ces éléments, le préfet de la Somme dénonçait, le 13 septembre 2007, au parquet d'Amiens, une falsification de documents administratifs susceptibles d'être imputée à Me Y...Y..., cette dénonciation étant confirmée par lettre du 14 septembre 2007 ; (...) ; que lors de la perquisition effectuée au cabinet de Me Y...Y...en présence du représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens et d'un membre du parquet d'Amiens, il était retrouvé notamment les deux accusés de réception de la préfecture de la Somme en date du 21 mai 2007 comportant deux feuillets, la partie inférieure de la première page ayant été découpée de façon à ne plus faire apparaître les noms et adresse de leur destinataire (Z... Z...et D...Attia) ; que la superposition de la première page découpée avec la seconde page de ces accusés de réception correspondait aux deux accusés de réception avec signature de la secrétaire administrative qu'avait fait parvenir Me Y...Y...à l'officier de police judiciaire C...; qu'aucun accusé de réception émanant de la préfecture de la Somme n'était retrouvé dans le dossier constitué par Me Y...Y...concernant Riaz B...; que seuls y figuraient la demande de régularisation, mise en forme par Me Y...Y...et le justificatif de son envoi par télécopie à la préfecture de la Somme ; que la responsable du service des étrangers de la préfecture de la Somme exposait que les documents produits par Me Y...Y...auprès des services de police de Creil, s'analysaient en des accusés de réception, attestant qu'une demande de régularisation avait été enregistrée et que l'autorité préfectorale concernée acceptant de réexaminer la situation du demandeur ; qu'entendu le 14 septembre 2007 par les enquêteurs de police, celle-ci confirmait que ce document était de nature à faire échec à une décision de reconduite prise précédemment, de sorte que le ressortissant étranger interpellé pour séjour irrégulier devait être laissé libre de ses mouvements ; que l'officier de police judiciaire C...mentionnait pour sa part que Me Y...Y...lui avait signalé que Riaz B...avait fait une demande de régularisation et lui avait spontanément proposé d'en justifier ; que dans l'attente de la transmission des documents, elle avait pris l'attache des services préfectoraux de l'Oise, lesquels lui confirmaient, après renseignements pris auprès de leurs collègues de la Somme, qu'une demande de régularisation avait bien été transmise concernant Riaz B...mais qu'il n'en n'avait pas été accusé réception, cette demande ayant été considérée comme dilatoire ; qu'à la réception des documents transmis entre temps par Me Y...Y...elle avait constaté que les deux accusés de réception comportaient des anomalies de date et de noms, et auraient du comporter deux pages ; qu'en l'état les deux accusés de réception procédaient d'un montage fallacieux pour créer l'illusion d'une régularisation en cours concernant Riaz B...; que lors de son audition du 14 septembre 2007 Me Y...Y...ne contestait pas avoir bien proposé à l'officier de police judiciaire C..., l'envoi des documents incriminés pour expliquer que Riaz B...n'était pas, selon lui, en situation irrégulière, dans la mesure où une

procédure

de régularisation était en cours ; qu'il avait ainsi voulu, en communiquant les deux accusés de réception, lui expliciter la pratique administrative suivie en la matière à la préfecture d'Amiens considérant que, dans l'attente de l'accusé de réception de la demande de régularisation, le ressortissant étranger n'était pas en situation irrégulière ; qu'aussi la communication de deux accusés de réception l'avait été, selon lui, un dernier but de pure information, ce que déniait Delphine C..., laquelle soulignait qu'elle n'avait aucun intérêt à recevoir ce type de documents, à titre d'information et observait au surplus que l'envoi des documents, tels que transmis, ne pouvait répondre à ce but d'information ; qu'en l'état de ces éléments, le procureur de la République d'Amiens considérant que Me Y...Y...avait, par l'envoi de copies de correspondance falsifiées, cherché à créer la confusion au sujet de la situation administrative de Riaz B...en laissant croire qu'une demande de régularisation était en cours, avec pour conséquences, par référence aux dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'étranger et du séjour des étrangers, d'autoriser la présence de l'étranger en France, le temps de l'instruction de sa demande, a notifié le 15 septembre 2007 une convocation par procès-verbal avec contrôle judiciaire, à Me Y...Y..., en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel d'Amiens à son audience du 25 octobre 2007, sous les préventions de faux par altération de la vérité dans un écrit, usage de faux, à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France (...) ; que saisi des appels principal du prévenu et incidents du ministère public, la cour a procédé aux auditions de Marie-Frédérique G..., chef de bureau, responsable du service des étrangers à la préfecture de la Somme et de Delphine C..., officier de police judiciaire ; qu'il résultait de leur déposition :- que, d'une part, la délivrance du récépissé de demande de régularisation n'intervenait qu'après le dépôt des pièces réclamées en complément de la demande initiale, celle-ci faisant dans l'immédiat l'objet d'un accusé de réception, aux termes duquel l'autorité administrative demandait les pièces nécessaires à l'instruction de la demande ; que l'envoi de cet accusé de réception ouvrait ainsi une période au cours de laquelle le ressortissant étranger ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; qu'il constituait donc à la fois le point de départ d'un délai de deux mois pour la remise des pièces demandées, et un titre provisoire, de nature à faire échec temporairement à une reconduite à la frontière ;- que, d'autre part, l'envoi des accusés de réception l'avait été à l'initiative de Me Y...Y..., non à titre documentaire, mais pour conforter son affirmation selon laquelle une régularisation était en cours, le parquet alors avisé de cet élément, devant ordonner de mettre fin à la garde à vue ;- qu'enfin, lorsqu'une demande de régularisation était prise en compte par les services préfectoraux, elle fait l'objet de l'envoi d'un accusé de réception dont la forme peut varier, mais qui suspend, le temps de son instruction, l'éventualité d'une reconduite à la frontière ; que Me Y...Y...a, devant la cour, démenti avoir eu l'intention d'abuser Delphine C...sur la situation administrative de son client et contesté le faux reproché, le document litigieux n'ayant pas été falsifié ni n'étant créateur de droits ; qu'il reste, pour autant, constant que, peu important le caractère imparfait du faux dénoncé, les deux accusés de réception transmis en copie ont été crées par la combinaison de la découpe du pied de la première page, et sa superposition par voie de photocopie avec la deuxième page, d façon à faire apparaître la signature de l'autorité administrative, dont émanait le document en cause ; que les copies litigieuses ont donc bien procédées d'une action volontaire de Me Y...Y...dans le but d'en donner une présentation fallacieuse, et ce dernier ne saurait alléguer à bon droit avoir fait une mauvaise manipulation lors de la photocopie des accusés de réception, tels que transmis par ses soins à Delphine C..., alors que pour être rudimentaires, les faux présentaient une apparence de régularité ; qu'au surplus, ces documents falsifiés ne pouvaient répondre, du fait même qu'ils étaient tronqués, au but d'information que le prévenu se proposait d'assigner à leur envoi auprès de son interlocuteur ; que si tel était son but, le prévenu aurait transmis des documents complets, du moins comportant les deux pages, dans le souci de donner une information aussi complète que possible ; qu'au contraire, l'envoi quasi immédiat après l'entretien téléphonique avec Delphine C...des deux documents tronqués, avait pour objet, de créer la confusion et le doute dans l'esprit de l'enquêteur et de le conduire à envisager de mettre fin en l'état de ces investigations et d'envisager une levée de garde à vue ; que ce résultat escompté ne l'a pas été du fait des vérifications que ce dernier a pris sur lui de diligenter auprès des services préfectoraux ; que pour être des faux rudimentaires, comportant des incohérences de date et de noms, pour autant Me Y...Y...a bien conçu et réalisé les documents litigieux, avant de les transmettre avec d'autres non falsifiés, à l'officier de police judiciaire, en charge des investigations concernant la situation de Riaz B...et en connaissance de cause que les documents transmis étaient de nature à faire croire que la demande de régularisation que Me Y...Y..., avait transmis à la préfecture de la Somme, était en cours, et rendait dès lors inopérante une éventuelle reconduite à la frontière pendant le temps de son instruction ; que ces agissements à propos desquels Me Y...Y...n'a apporté que des explications contradictoires et confuses, caractérisent le délit de faux et usage de faux alors même que du fait de sa profession d'avocat, ce dernier ne pouvait méconnaître la portée des documents falsifiés, contrairement à ce que soutenu devant la cour ; que Me Y...Y...savait à raison de sa pratique professionnelle en matière de séjour des étrangers que la demande présentée le 1er août 2007 n'était pas complète et ne pouvait, en l'état, donner lieu à délivrance du récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; que pour autant il connaissait la pratique, suivie à la préfecture d'Amiens, de l'accusé de réception de la demande de régularisation par laquelle le requérant était invité à compléter son dossier, et qui, faisant partir les délais administratifs d'instruction, tendait à suspendre toute mesure d'éloignement à son encontre pendant ces délais ; que de même le délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier en France reproché à Me Y...Y...et caractérisé dans ces éléments matériels et intentionnels ; qu'en effet, Riaz B...séjournait en France de manière irrégulière ce que n'ignorait pas Me Y...Y...; que l'intervention de ce dernier ne s'est pas limitée à assister son client dans ses démarches auprès des autorités administratives compétentes, aux fins de régulariser les modalités de son séjour en France mais de prévenir, par un subterfuge, une éventuelle mesure de reconduite, suite à une interpellation opérée dans des conditions conformes aux lois et règlements ; qu'en l'état des débats tenus en cause d'appel, la cour s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge estime que celui-ci par des motifs pertinents qu'elle adopte, faits concernant les délits de faux et d'usages de faux dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve du droit ou du fait ayant des conséquences juridiques, ainsi que d'aide au séjour irrégulier, une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en condamnation ; qu'eu égard à la personnalité du prévenu, avocat de profession, les faits ayant été commis dans le cadre de son activité professionnelle, d'une part, aux circonstances ayant présidées à réalisation des délits incriminés, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ; " alors que, d'une part, le faux suppose une altération de la vérité dans un écrit ; que la télécopie litigieuse adressée par Me Y...Y...à l'officier de police judiciaire en charge de la garde à vue de Riaz B...comportait, d'une part, la copie de la lettre adressée par cet avocat le 1er août 2007 à la préfecture et portant demande de régularisation de Riaz B...et, d'autre part, deux accusés de réception de demande de régularisation émanant de la préfecture, datés du 21 mai 2007 et portant en référence les noms de leurs destinataires soit Z... Z...et D...Attia ; qu'en se bornant à relever que « peu important le caractère imparfait du faux dénoncé, les deux accusés de réception transmis en copie, ont été crées par la combinaison de la découpe du pied de la première page, et sa superposition par voie de photocopie avec la deuxième page, de façon à faire apparaître la signature de l'autorité administrative, dont émanait le document en cause », sans nullement rechercher si le maintien dans les deux documents litigieux de leur date d'envoi au 21 mai 2007 et de la référence portant le nom de leurs destinataires soit Z... Z...et D...Attia ne démontraient pas, en dépit de la superposition par voie de photocopie faisant apparaître la signature de l'autorité administrative, l'absence d'altération de la vérité dans ces écrits et partant l'absence de faux, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que, d'autre part, le faux suppose une altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et à ce titre, implique une intention coupable ; que le demandeur avait fait valoir l'absence d'intention frauduleuse dont la preuve ressortait notamment du fait que les lettres litigieuses, qu'il avait adressées par télécopie au brigadier C..., lors de la garde à vue de son client, Riaz B..., non seulement portaient précisément en référence les noms de Z... Z...et D...Attia à l'exclusion du nom de Riaz B..., mais en outre étaient datées du 21 mai 2007 alors même que la demande de régularisation adressée à la préfecture, concernant Riaz B..., dont copie était également jointe au brigadier C..., était datée du 1er août 2007, ce qui excluait tout confusion possible entre les différents documents fournis par le demandeur aux services de police ; qu'en se bornant à relever les incohérences de dates et de noms portées sur les différents documents transmis par le demandeur à l'officier de police judiciaire en charge des investigations concernant Riaz B..., sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces incohérences de dates et de noms n'étaient précisément pas de nature à exclure toute intention frauduleuse du prévenu, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L313-11-3
  • L311-4
  • 567-1-1
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