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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE REIMS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2008, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution d'un arrêt rendu le 20 septembre 2007 ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire du procureur général : Attendu que ledit mémoire n'est parvenu au greffe de la Cour de cassation que le 20 juin 2008, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 19 mai 2008 ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585-2
  • 567-1-1
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