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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9 ème chambre, en date du 13 février 2008, qui, pour maintien en circulation d'une voiture particulière sans contrôle technique périodique, l'a condamné à 500 euros d'amende ; Vu les mémoires personnel et complémentaire produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 593 du même code ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que David X... a été verbalisé, le 3 avril 2005, pour défaut de visite technique, alors qu'il circulait à bord d'un véhicule mis en circulation le 2 juin 1998 et qui aurait dû subir sa première visite technique avant le 2 juin 2002 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait, notamment, que son véhicule, dont il produisait une photocopie de la carte grise, avait été présenté à la visite technique le 10 mai 2003 et qu'en conséquence la contravention retenue était prescrite au moment où elle avait été relevée, l'arrêt attaqué retient que, s'il résulte des pièces produites que le véhicule a été présenté à la visite technique les 10 mai 2005 et 9 avril 2007, ces mêmes documents établissent que le véhicule n'avait pas été soumis à ladite visite dans le délai initial ni au jour de l'interpellation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si ces deux dernières dates, apposées sur la carte grise sous forme de timbre, ne constituaient pas, en réalité, comme le prévoit l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique des véhicules, les dates au-delà desquelles le véhicule ne pouvait être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 9
  • 593
  • 567-1-1
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