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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 724 du code de

procédure

civile ; Attendu que le Parc national des Cévennes a formé un pourvoi contre une ordonnance rendue par un conseiller de cour d'appel pour taxer les frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel ; Attendu cependant que cette ordonnance peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel ; Et attendu que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Le Parc national des Cévennes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

Articles cités

  • 1015
  • 724
  • 700
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