Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il n'y a pas lieu à rabat de cet arrêt qui a renvoyé les parties devant le premier président de la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions des articles 358 et 359 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 1236 F-D du 18 septembre 2008 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.