Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de cet arrêt ; Attendu qu'il faut lire, page 3, ligne 8 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande en rappel d'indemnité compensatrice de préavis," et non de congés payés ;
PAR CES MOTIFS
: Dit que l'arrêt n° 362 F-D sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de
procédure
civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf ; Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Bodard-Hermant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Perony, conseiller, M. Carré-Pierrat, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;
Articles cités
- 462
- 1034