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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 5 juin 2008, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat d'Olivier X... n'a pas été entendu en sa plaidoirie devant la chambre de l'instruction ; "alors qu'il ressort des dispositions de l'article 199 du code de

procédure

pénale que les avocats des parties doivent être entendus lors des débats devant la chambre de l'instruction ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été successivement entendus Mme Munier, président, en son rapport, Me Le Roy de la Chohinière, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie et développant son mémoire, M. Jomier, avocat général, en ses réquisitions, et Me Bantz, avocat de Geneviève Y..., en sa plaidoirie et développant son mémoire ; qu'il en résulte que Me Blanvillain, avocat d'Olivier X..., n'a pas été entendu ; que l'arrêt, est, dès lors, voué à la cassation" ; Vu l'article 199 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, devant la chambre de l'instruction, les avocats des parties sont entendus ; Attendu que l'arrêt se borne à mentionner qu'à l'audience des débats, Olivier X..., non comparant, était "représenté par Maître Blanvillain" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 199 précité ont été observées, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 5 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 199
  • 567-1-1
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