Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ SAINT ANDRÉ, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 19 juin 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre Franck X... des chefs de dénonciation calomnieuse et de diffamation publique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 226-10 du code pénal, L. 213-13 du code de la consommation, 2 et 593 du code de
procédure
pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a dit que la dénonciation reprochée n'était pas calomnieuse puis a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la plaignante ; "aux motifs que le prévenu, en adressant le courrier du 11 octobre 2006 qui contient le passage incriminé au PDG de la société Saint André, sous couvert de la DDCCRF, de la DDVS, de deux salariés du groupe Carrefour et MM. Y... et Z..., a manifesté sa volonté de dénoncer des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires auprès des autorités administratives ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente et auprès du supérieur hiérarchique ; que le seul passage de l'article incriminé faisant l'objet de la plainte est ainsi rédigé : «Erick Y... aurait donné des instructions précises pour trancher les produits, prétextant son désir de ne pas perdre plus d'argent au vu des mauvais résultats de l'entreprise » ; que, contrairement à ce qui est allégué, l'administration, dans ses investigations, n'a pas constaté la fausseté du fait dénoncé, mais a relevé les propos de Franck X... l'alertant sur les risques de commercialisation des produits contaminés, observant qu'un autre salarié de l'entreprise confirmait ces dires ; que deux autres salariés de l'entreprise ont confirmé la volonté de M. Y... de vouloir trancher des saucissons contaminés par la listeria, propos non démentis par les faits puisqu'à la date du 11 octobre 2006 les lots litigieux n'avaient toujours pas fait l'objet d'une destruction ; que Franck X..., employé depuis 2000 en qualité de directeur qualité, avait, aux termes de son contrat de travail, la responsabilité de la production de l'entreprise dans le respect de la législation et des normes de sécurité alimentaires, de sorte qu'il pouvait être légitimement alarmé par ces éléments et par les enjeux de santé en cause ; que celui-ci n'avait aucun bénéfice à ce que la société qui l'employait perde un client important, mais courait au contraire, par sa dénonciation, un risque professionnel qui s'est d'ailleurs concrétisé par la perte de son emploi ; que la bonne foi de Franck X... ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments ; qu'il a agi dans le seul souci de sécurité et de santé publique ; qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il ait eu la volonté de diffamer ou de calomnier ; "1) alors que, les juges répressifs, saisis de poursuites contre le dénonciateur, ont l'obligation, lorsque la fausseté des faits dénoncés ne résulte pas d'une décision de justice définitive, d'apprécier de façon objective et concrète la pertinence des accusations portées, en se prononçant par des motifs exempts d'ambiguïté, d'insuffisance ou de contradiction ; qu'en l'espèce, la société Saint-André a dénoncé comme calomnieuse, la déclaration du prévenu selon laquelle "M. Y... n'a pas informé les autorités compétentes comme il devait réglementairement le faire, mais bien au contraire a donné des instructions précises pour trancher ces produits, prétextant son désir de ne pas perdre plus d'argent au vu des mauvais résultats de l'entreprise", ce qui constituait une affirmation précise et concrète, formulée sous forme de certitude, par l'emploi du mode indicatif, signalant ainsi une attitude susceptible de mettre en danger la vie d'autrui ; qu'en jugeant que le prévenu avait déclaré "Erick Y... aurait donné des instructions précises pour trancher les produits, prétextant son désir de ne pas perdre plus d'argent au vu des mauvais résultats de l'entreprise", et que l'administration n'avait pas constaté la fausseté du fait dénoncé, la cour d'appel, en évoquant une simple possibilité de mise en vente des produits contaminés, formulée par l'emploi du mode conditionnel, a modifié les termes de sa saisine et violé les textes susvisés ; "2) alors que, la connaissance de la fausseté des faits dénoncés, caractéristique de la mauvaise foi, doit s'apprécier au moment de la dénonciation et non au regard d'éléments postérieurs ; qu'en se fondant sur deux attestations établies postérieurement aux faits, par des personnes travaillant sous les ordres du directeur de qualité, tandis qu'à la date de l'envoi du courrier du 11 octobre 2006 il était établi par les pièces figurant au dossier que le lot litigieux avait fait l'objet d'une décision de destruction du 6 octobre 2006, démontrant ainsi l'inanité des accusations de mise en circulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, la pertinence des accusations et l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur ; Qu'un tel moyen ne peut être qu'écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 35 bis et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 2 et 593 du code de
procédure
pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a dit que la diffamation publique n'était pas caractérisée et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la plaignante ; "aux motifs que le prévenu, en adressant le courrier daté du 11 octobre 2006 qui contient le passage incriminé au président directeur-général de la société Saint-André, sous couvert de la DDCCRF, de la DDVS et de MM. Y... et Z..., ainsi qu'auprès de deux salariés du groupe Carrefour, a ainsi allégué auprès de ces derniers des faits de nature diffamatoires ; que le seul passage de l'article incriminé faisant l'objet de la plainte est ainsi rédigé : "Erick Y... aurait donné des instructions précises pour trancher les produits, prétextant son désir de ne pas perdre plus d'argent au vu des mauvais résultats de l'entreprise" ; que Franck X..., employé depuis 2000 comme directeur qualité, avait, aux termes de son contrat de travail, la responsabilité de la production de l'entreprise dans le respect de la législation et des normes de sécurité alimentaires, de sorte qu'il pouvait être légitimement alarmé par ces éléments et par les enjeux de santé en cause ; que celui-ci n'avait aucun bénéfice à ce que la société qui l'employait perde un client important mais courait au contraire, par sa dénonciation, un risque professionnel, qui s'est d'ailleurs concrétisé par la perte de son emploi ; que la bonne foi de Franck X... ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments, ayant agi dans le seul souci de sécurité et de santé publique, aucun élément ne permettant d'établir qu'il ait eu la volonté de diffamer ; "alors que la bonne foi n'exclut l'intention coupable de l'auteur d'imputations diffamatoires que si l'auteur est dépourvu d'animosité personnelle, a poursuivi un but légitime, a agi avec prudence et mesure dans l'expression, et a respecté un devoir d'enquête préalable ; qu'en l'espèce, la volonté d'agir rapidement dans le seul souci d'éviter une contamination extrême de listériose, même en l'absence d'animosité personnelle, ne suffisait pas à établir la bonne foi dès lors que l'auteur des propos diffamatoires n'a pas personnellement procédé à une enquête préalable, pourtant facilitée par ses fonctions de directeur de qualité, afin de vérifier si les propos rapportés par des tiers correspondaient à la vérité ; qu'en se fondant sur des circonstances insuffisantes et impropres à établir à elles seules la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1