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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djamel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 17 décembre 2008, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de vol aggravé en récidive, association de malfaiteurs en récidive, falsification de documents administratifs et usage, détention de dépôt d'armes et de munitions de première et de quatrième catégories, détention et transport de marchandises prohibées en bande organisée, et a ordonné son maintien en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 179, 213, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Djamel X... devant le tribunal correctionnel et ordonné son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que le maintien en détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher le renouvellement des infractions par Djamel X... déjà condamné à plusieurs reprises, lié au milieu du grand banditisme et qui vit essentiellement du produit de ces infractions ; qu'il est également indispensable pour garantir le maintien à la disposition de la justice de l'intéressé qui encourt une peine d'emprisonnement importante, qui n'a pas parfaitement respecté les obligations de son contrôle judiciaire et qui a des attaches en Espagne où il se rendait fréquemment avant son interpellation et où il a l'intention de s'établir ; que pour ces mêmes motifs, au regard des éléments précis circonstanciés résultant de la

procédure

ci-dessus mentionnée, les obligations d'un contrôle judiciaire ne seraient pas suffisamment contraignantes pour satisfaire à ces exigences ; qu'en conséquence, par application des dispositions de l'article 179, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, il y a lieu de maintenir Djamel X... en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; "alors, d'une part, que selon l'article 179, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, c'est par une ordonnance distincte et spécialement motivée que le juge d'instruction peut maintenir le prévenu en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal lorsqu'il ordonne son renvoi devant le tribunal correctionnel ; que l'article 213, alinéa 2, du code de

procédure

pénale renvoie expressément aux 3e et 4e alinéas de l'article 179 ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, ne peut ordonner le maintien en détention de l'intéressé que par un arrêt distinct et spécialement motivé ; que, dès lors, en se prononçant par une seule et même décision, sur le renvoi et sur le maintien en détention, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs visés à l'article 144 et que ceux-ci ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui affirme que Djamel X... n'aurait pas parfaitement respecté les obligations de son contrôle judiciaire, sans indiquer à quel moment de l'instruction il aurait été placé sous contrôle judiciaire et en quoi il n'aurait pas respecté parfaitement les obligations de son contrôle judiciaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de

procédure

pénale" ; Attendu que, d'une part, en renvoyant Djamel X... devant le tribunal correctionnel et en ordonnant son maintien en détention provisoire par un même arrêt, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 213, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, qui n'exigent pas qu'il soit statué, sur le fond et sur le maintien en détention provisoire, par deux arrêts distincts ; Attendu que, d'autre part, pour ordonner le maintien en détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce que Djamel X... a déjà été condamné à plusieurs reprises, qu'il est lié au grand banditisme, qu'il vit essentiellement du produit d'infractions, qu'il a des attaches en Espagne où il se rendait fréquemment et où il a l'intention de s'établir, que sa détention est l'unique moyen d'empêcher le renouvellement des infractions et de garantir sa représentation en justice, et que les obligations du contrôle judiciaire ne seraient pas suffisamment contraignantes pour satisfaire à ces exigences ; Qu'en l'état de ces seuls motifs et abstraction faite de ceux surabondants et non déterminants critiqués à la seconde branche du moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 144
  • 567-1-1
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