Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joachim, - Y... Anis, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des VOSGES, en date du 8 juillet 2008, qui, pour violences mortelles aggravées, les a condamnés chacun à dix ans d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 358, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé, condition pourtant essentielle de sa validité, se bornant à préciser « il a été dressé le présent procès-verbal signé et clos le à 21 heures 55 " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 8 juillet 2008 " la séance, tout au long de laquelle les accusés et leurs conseils ont été présents a été levée à 20 heures 15 " ; que cette mention est suivie de la formule finale suivante : " De tout quoi, il a été dressé le présent procès-verbal signé et clos le à 21 heures 55 " ; Attendu qu'il se déduit de ces énonciations que le procès-verbal des débats a été dressé et signé le 8 juillet 2008 à 21 heures 55 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 353, 367, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble le principe du secret du délibéré ; " en ce que il résulte d'une mention portée sur la feuille des questions que la cour statuant seule, décerne mandat de dépôt contre les condamnés, en application de l'article 367 du code de
procédure
pénale ; " alors que la délibération prise par la cour sur les mandats de dépôt à décerner suite aux condamnations décidées par le jury ne pouvait avoir lieu dans la salle même du délibéré, en présence des jurés et être matérialisée sur la feuille des questions, signée par le président et le premier juré, sans que la cour d'assises méconnaisse le principe du secret du délibéré et excède ses pouvoirs " ; Attendu que la feuille de questions signée du président et du premier juré comporte la mention finale suivante : " La cour statuant seule, décerne mandat de dépôt contre Anis Y..., Joachim Z...et Ouadah Sofiane A...en application de l'article 367 du code de
procédure
pénale " ; Attendu que, si cette mention n'avait pas à figurer dans la feuille de questions, on ne saurait en déduire que la délibération prise par la cour sur les mandats de dépôt a eu lieu en présence des jurés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 367
- 567-1-1