Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Harun, - X... Naci, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 2008, qui, pour infractions à la législation du travail en récidive et faux pour le premier, infractions à la législation sur les étrangers, délivrance frauduleuse de faux documents administratifs, les a condamnés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, a ordonné la publication de la décision et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de
procédure
pénale défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 4) qu'ont été entendus, au cours des débats, « le président en son rapport, Me Perrier substituant Me Denarie avocat de la partie civile ASSEDIC des Alpes, en sa plaidoirie, le Ministère public en ses réquisitions, Me Lamotte avocat en sa plaidoirie », le président ayant ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 juillet 2008 ; " alors que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, la lecture de la décision attaquée ne permet pas de savoir dans quel ordre a eu lieu la prise de parole des divers intervenants dès lors qu'aucune précision n'est apportée en ce sens, la cour d'appel se contenant d'énoncer « ont été entendus . » suivi de la liste des différents intervenants sans préciser si le conseil des prévenus, qui n'étaient pas comparants à l'audience, a bien eu la parole en dernier ; qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur ce point, la cour d'appel a exposé son arrêt à la censure pour violation des textes susvisés " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après le rapport du président, la plaidoirie de l'avocat de la partie civile et les réquisitions du ministère public, l'avocat des prévenus a été entendu en sa plaidoirie ; Attendu qu'il résulte de ces mentions qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 513, dernier alinéa, du code de
procédure
pénale ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 364-3, alinéa 1er, L. 341-6, alinéa 1er, L. 341-4, R. 341-1 du code du travail, 551, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation présentée par les prévenus et déclaré ceux-ci coupables du délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ; " aux motifs que les prévenus soulèvent pour la première fois en appel une nullité résultant de l'imprécision pour eux de la citation quant aux salariés concernés par cette infraction, rappelant que le jugement entrepris a retenu sur ce chef treize salariés concernés ; que, d'une part, cette nullité n'a pas fait l'objet d'une exception de nullité soulevée en première instance ; que dès lors elle n'est pas recevable ; qu'en outre, l'examen de la présente
procédure
à l'origine de la citation de renvoi des prévenus fait apparaître dans les procès-verbaux d'audition du prévenu Harun X... les noms des étrangers prévus dans cette poursuite, à savoir les nommés Ibrahim Z..., Mustafa G... et Ismail A... ; qu'ainsi les prévenus ne pouvaient pas ignorer les salariés nominativement visés qui leur étaient, en l'espèce, reprochés, le défaut de reprise de ces noms dans la citation ne pouvant être retenu comme susceptible d'être une cause de nullité » (cf. arrêt p. 13) ; " alors qu'aux termes de l'article 551 du code de
procédure
pénale, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime afin de permettre à la personne poursuivie d'assurer sa défense en ayant une connaissance exacte des faits qui lui sont reprochés ; qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout prévenu a en effet le droit d'être informé, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en l'espèce, la citation délivrée à Harun et Naci X... visait des faits d'emploi « d'un étranger » démuni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France sans aucunement mentionner le nom de cet étranger ; qu'il existait dès lors pour les prévenus, une incertitude flagrante quant à l'infraction retenue, le texte de la citation ne leur permettant pas d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont ils étaient l'objet et ne les mettait pas en mesure de préparer leur défense ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité présentée à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la citation, l'arrêt attaqué retient que cette exception n'a pas été soulevée devant les premiers juges ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code des étrangers, alinéa 1er, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus du chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier du salarié Madjid B... ; " aux motifs qu'il résulte de la retenue du précédent délit que le présent délit est parfaitement constitué en ce qui concerne les salariés Alim C..., Ibrahim D..., Nurrullah E..., Madjid B..., Ercan F..., Mustafa H... et Mustafa G... de par la fourniture d'une fausse carte de résident » (cf. arrêt p. 16 § 1) ; " alors qu'aux termes de son analyse des faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel a purement et simplement relaxé les prévenus du délit de fourniture de fausse carte de résident concernant le salarié Madjid B... ; qu'en énonçant néanmoins qu'il serait résulté de la « retenue du précédent délit » que le délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier était constitué à l'égard de ce même salarié, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, exposant ainsi sa décision à la censure " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués au moyen, a répondu sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 551
- 6
- 567-1-1