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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 9 septembre 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à trois ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable des faits qualifiés d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité commis sur la personne d'Ilona Y... et de Iness Z... ; "aux motifs qu'Ilona Y..., qui avait à peine six ans lorsqu'elle a dénoncé les faits, a maintenu avec constance et malgré son jeune âge, que le prévenu était l'auteur d'actes sexuels répétés sur elle-même et sur sa très jeune cousine Iness ; que ses accusations sont non seulement confortées par le passé pédophile du prévenu et par les expertises psychiatriques et psychologiques qui ont été faites, mais aussi par la reconnaissance par le prévenu qu'il lui est arrivé de donner, à deux reprises, une douche à Ilona et par les traces relevées sur Iness au niveau de la marge anale, qu'une simple gastro-entérite aurait été bien incapable de provoquer ; que l'ensemble de ces faits et circonstances conduit la cour à juger suffisamment établies les accusations d'Ilona Y... à l'encontre du prévenu et, partant, établit la prévention pesant sur le prévenu d'attouchements sexuels sur celle-ci et sur sa cousine, alors âgées de six et de presque deux ans ; que la circonstance qu'il avait autorité sur ces enfants, en sa qualité de concubin de la grand-mère, n'étant pas discutée, la prévention reposant sur Pascal X... est parfaitement établie ; que la cour confirmera la déclaration de culpabilité ; "alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que les juges du fond doivent caractériser en quoi les attouchements sexuels dénoncés auraient été commis avec violence, contrainte ou surprise, éléments qui ne peuvent se déduire de la minorité de 15 ans des victimes, qui est une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en la cause, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que Pascal X... ait commis une quelconque atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Ilona Y... et d'Iness Z... ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction, objet de la prévention, n'a donc pu justifier légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que l'arrêt retient la circonstance aggravante d'autorité sur les enfants, sans rechercher les circonstances de fait dans lesquelles Pascal X... aurait été amené à exercer cette autorité, la seule qualité de concubin de la grand-mère des fillettes, qui n'en avait qu'occasionnellement la garde et avec laquelle les petites-filles ne résidaient pas habituellement, ne pouvant suffire à conférer à Pascal X... une quelconque autorité sur ces enfants ; qu'en se déterminant ainsi, sans donner aucune précision sur les conditions dans lesquelles Pascal X... aurait été amené à exercer une autorité de fait sur les fillettes, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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