Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nathan, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 4 décembre 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 191 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, dont il résulte que le président et les conseillers ont été désignés en application de l'article 191 du code de
procédure
pénale, suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de
procédure
pénale ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un magistrat ayant siégé à la chambre de l'instruction, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de
procédure
pénale ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris de la violation des articles 221-3 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Nathan X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 191
- 6
- 668
- 221-3