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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, - Y... Christine, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Michel Z..., des chefs d'escroquerie et abus de confiance ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu de fins de la poursuite et sur l'action civile débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que, sur l'abus de confiance, il est constant que les fonds apportés par les époux X... devaient servir, outre l'achat des parts de la SARL Montauban Automobiles Import qui a effectivement été conclu, au fonctionnement de l'activité de vente d'automobiles ; qu'en l'état des déclarations contradictoires des uns et des autres, il n'est pas établi avec certitude qu'il avait été convenu une affectation spécifique de ces fonds que ce soit pour l'achat de voitures ou pour le fonctionnement de la seconde SARL Mille Automobiles Import, laquelle n'avait pas encore d'existence légale ; qu'il est avéré que Michel Z... n'a pas utilisé les fonds ainsi apportés à des fins personnelles mais a investi dans la SARL Montauban Automobiles Import en sorte que la preuve d'un détournement de sa part n'est pas rapportée ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris et de relaxer Michel Z... des fins de la poursuite ; "alors que, d'une part, ayant relevé qu'entendu le 3 juin 1997, le prévenu déposait plainte à son tour en présentant une autre version des faits et en indiquant que Régis X... avait d'abord fait un premier chèque du montant total de 237 500 francs pour le règlement des parts sociales « et l'achat de voitures » et en l'état des propres déclarations du prévenu lors de sa première déposition en qualité de témoin assisté selon lesquelles, la somme remise par les demandeurs devait servir à acheter des véhicules pour la SARL Montauban Automobiles Import et à conforter sa trésorerie, la chambre des appels correctionnels qui retient qu'il n'est pas établi avec certitude qu'il avait été convenu une affectation spécifique de ces fonds « que ce soit pour l'achat de voitures ou pour le fonctionnement de la seconde SARL Mille Automobiles Import » a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à son absence ; "alors que, d'autre part, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge notamment d'en faire un usage déterminé ce qui n'implique pas nécessairement que le prévenu se soit approprié la chose confiée ni qu'elle en ait tiré un profit personnel ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il est avéré que le prévenu n'a pas utilisé à des fins personnelles les fonds apportés par les demandeurs mais les a «investis dans la SARL Montauban Automobiles Import» pour retenir que la preuve d'un détournement de sa part n'est pas rapporté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du code pénal" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu de fins de la poursuite et, sur l'action civile, débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que, sur l'escroquerie : comme l'ont justement relevé le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu et la chambre de l'instruction dans son arrêt en date du 28 novembre 2002, les époux X... avaient été informés par Jean A... de l'existence de difficulté de trésorerie de la SARL Montauban Automobiles Import et c'est en considération de ces difficultés que le prix des parts initialement envisagé a été diminué ; qu'en outre, lors des négociations, ils ne se sont pas retrouvés seuls face à Michel Z... et aux membres de sa famille mais ils ont été assistés par leur avocat qui n'a pu manqué d'attirer leur attention sur la nécessité d'examiner la situation financière de la SARL avant de procéder à un investissement ; qu'au surplus la preuve n'a pas été rapportée de manoeuvres qui auraient pu être effectuées par Michel Z... pour dissimuler l'état financier de la société et notamment pas l'existence d'une fausse comptabilité ; que, d'ailleurs, les vendeurs des parts sociales de la SARL Montauban Automobiles Import ont contracté à l'égard des époux X... un engagement de les dédommager de tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société ayant une origine ou une cause antérieure à la date de la signature de la cession de parts ce qui tend à montrer qu'il n'y a pas eu à leur encontre une volonté de spoliation ; que si la société avait effectivement des dettes au moment de l'acte de cession des parts, il n'est pas certain qu'elle aurait été contrainte de déposer son bilan si les époux X... avaient maintenu leur apport de fonds ; que la preuve de l'escroquerie n'est donc pas établie ; "alors que, d'une part, l'escroquerie est le fait notamment par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique et de la déterminer ainsi à son préjudice à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; que constituent des manoeuvres frauduleuses, les mensonges corroborés et appuyés par des éléments extérieurs faux et mensongers ; que s'appuyant sur les termes de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 28 novembre 2002, les demandeurs avaient fait valoir que les acquisitions de parts et les avances de fonds qu'ils avaient consenties étaient intervenues alors que la société était en net état de cessation des paiements et que cette circonstance avait été dissimulée par le prévenu ajoutant que l'état prévisionnel de la société présenté par le professionnel du chiffre était caduc et que les actes de cession de parts établis par le professionnel du droit mentionnaient de manière inexacte notamment que l'exploitation était bénéficiaire (conclusions d'appel p. 10) ; qu'en se bornant à relever que la preuve n'était pas rapportée de manoeuvres qui auraient pu être effectuées par le prévenu pour dissimuler l'état financier de la société et notamment pas l'existence d'une fausse comptabilité, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée si la dissimulation de l'état de cessation des paiements de la société antérieurement à l'acquisition des parts sociales par les exposants n'avait pas été corroborée et appuyée par un état prévisionnel caduc et des actes de cession de parts mentionnant de manière inexacte que l'exploitation était bénéficiaire, tous éléments de nature à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de base légale au regard de l'article du code pénal ; "alors que, d'autre part, le motif hypothétique équivaut à son absence ; qu'en relevant que lors des négociations les demandeurs ne se sont pas retrouvés seuls face au prévenu et aux membres de sa famille mais ont été assistés par leur avocat « qui n'a pas pu manquer d'attirer leur attention sur la nécessité d'examiner la situation financière de la SARL avant de procéder à un investissement», la chambre des appels correctionnels s'est prononcée par voie de

motivation

hypothétique équivalant à son absence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des délits d'abus de confiance et d'escroquerie n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant Ies parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
  • 567-1-1
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