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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mars 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 13 juin 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1741 du code général des impôts, des articles L. 47 et L. 227 du livre des

procédure

s fiscales, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble des principes de l'égalité des armes, du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande du requérant tendant à voir les données de la notification de redressement du 17 mars 2004 déclarées inopposables à son endroit ; "aux motifs que la société Starflow Ft, dont l'activité était la chaudronnerie et la tuyauterie industrielle, a été créée le 31 janvier 2002 et dirigée jusqu'au mois de mars 2003 par Patrick X..., puis par Pierre Y..., avant d'être mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 février 2004 ; que l'administration des impôts soutient que Patrick X... se serait volontairement abstenu de souscrire la déclaration du chiffre d'affaires au titre du mois de février 2002, alors que la société Starflow Ft était redevable d'une TVA nette d'un montant de 28 438 euros, supérieur au seuil annuel de 4 000 euros prescrit par l'article 287-2 du code général des impôts ; que, s'agissant de l'omission déclarative au titre de la période allant du 1er mars 2002 au 31 janvier 2003, l'administration fiscale indique que la société Starflow Ft réalisait des livraisons de biens, qu'elle était ainsi redevable de l'impôt lors de la réalisation du fait générateur, c'est-à-dire au moment de la livraison, et que Patrick X... a dissimulé un chiffre d'affaires imposable de 1 752 766 euros ; que Patrick X..., au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, de sa demande visant à ce qu'il ne soit pas solidairement tenu avec la société redevable légale de l'impôt et à ce que la mesure de publicité de la décision à intervenir ne soit pas ordonnée, reproche à l'administration des impôts de l'avoir entendu trop tard et "en mauvais lieu", et fait valoir que les chiffres avancés par l'administration n'ont pas de force probante, qu'aucune indication n'est donnée sur le montant de la TVA collectée exigible pour le mois de février, et que l'activité de prestataire de service de sa société n'a pas été prise en compte ; sur l'omission déclarative reprochée, qu'il ressort des constatations effectuées que, pour le mois de février 2002, le chiffre d'affaires imposable a été évalué à 220 772 euros pour une TVA brute évaluée à 43 271 euros et une TVA nette de 28 438 euros ; que, c'est en vain que Patrick X... soutient qu'il pouvait bénéficier des dispositions permettant que les déclarations peuvent être trimestrielles lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros ; que dès le mois de février 2002, la TVA due par la société Starflow Ft était supérieure à ce seuil annuel de 4000 euros et qu'ainsi son dirigeant se devait de procéder à une déclaration mensuelle ; que l'avis de vérification a été émis le 3 décembre 2003, date à laquelle Patrick X... n'était plus dirigeant de la société, que le nouveau dirigeant a été entendu sur place en janvier et février 2004, que les observations de Patrick X... ont été régulièrement recueillies le 16 juin 2004 dans les locaux de l'administration qui lui a alors fait part des rappels envisagés, que la proposition de rectification lui a été adressée le 25 mai 2004 et qu'à la suite de sa demande de délai pour répondre, des courriers lui ont été adressés en août et septembre 2004 l'invitant à prendre l'attache du liquidateur ; que le prévenu n'a pas donné suite à cette proposition et n'a pas mis à profit les délais qui lui avaient été accordés pour faire valoir ses observations ; qu'il a procédé à des déclarations mensuelles pour les mois suivants ; sur la minoration des déclarations de chiffre d'affaires reprochée, qu'il n'est pas contesté que la société Starflow Ft réalisait des livraisons de biens et qu'à ce titre, elle était redevable de la TVA lors de la réalisation du fait générateur quel que soit le mode ou la date de paiement du prix ; que le prévenu n'établit pas que le vérificateur aurait effectué une erreur sur les dates d'exigibilité de la TVA collectée ; qu'il ressort des documents produits que le chiffre d'affaires imposable calculé, mois par mois, sur la période du mois de février 2002 au 31 décembre 2002, s'établit à la somme de 2 891 033 euros alors que la déclaration effectuée sur cette période est de 1 056 169 euros ; que la TVA déductible comptabilisée était de 392 623 euros, alors que la TVA déclarée était de 206 152 euros ; que la comptabilité de la société Starflow Ft a été jugée régulière et probante, et que l'administration s'est légitimement fondée sur les éléments comptables qui lui ont été soumis et qui sont susceptibles d'un débat contradictoire ; que Patrick X..., dont la comptabilité retraçait précisément la TVA exigible et qui était par ailleurs dirigeant de trois autres sociétés, savait nécessairement qu'il soustrayait la société Starflow Ft dont il était le gérant à l'établissement et au paiement des taxes dues par elle pour la période allant du 1er février 2002 au 31 janvier 2003 ; que l'infraction de fraude fiscale est établie en tous ses éléments ; qu'il convient d'infirmer la décision entreprise et de déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale en s'abstenant de souscrire la déclaration de TVA exigible au titre du mois de février 2002 et en souscrivant des déclarations de TVA minorées au titre de la période du 1er mars 2002 au 31 janvier 2003 (arrêt p.4-5) ; "alors que les premiers droits de la défense du requérant durant la

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de vérification des exercices 2002 et 2003 ont été méconnus par les services, lesquels de facto n'ont informé et pris contact qu'avec le gérant de droit de la société au moment de la vérification de comptabilité, sans égard pour la situation du demandeur, ancien dirigeant de droit en fonction au sein de la société de février 2002 à mars 2003 ; que la notification au requérant de la

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postérieurement à la décision de redressement et l'ouverture d'un délai au profit de celui-ci pour présenter des observations ne sauraient avoir remédié à une telle irrégularité dès lors que, placé dans l'impossibilité de consulter les archives de la société, du demandeur n'a jamais pu présenter de manière effective des observations utiles à sa défense ; que les poursuites pénales intentées ultérieurement à l'encontre du demandeur procédaient d'une déloyauté manifeste de l'administration et d'une violation grave des droits de la défense du demandeur justifiant que lui soient déclarés inopposables les éléments recueillis au cours de la

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fiscale" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 269 et 1741 du code général des impôts, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt a déclaré le requérant coupable du délit de fraude fiscale par souscription de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée minorées au titre de la période du 1er mars 2002 au 31 janvier 2003 ; "aux motifs que la société Starflow Ft, dont l'activité était la chaudronnerie et la tuyauterie industrielle, a été créée le 31 janvier 2002 et dirigée jusqu'au mois de mars 2003 par Patrick X..., puis par Pierre Y..., avant d'être mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 février 2004 ; que l'administration des impôts soutient que Patrick X... se serait volontairement abstenu de souscrire la déclaration du chiffre d'affaires au titre du mois de février 2002, alors que la société Starflow Ft était redevable d'une TVA nette d'un montant de 28 438 euros, supérieur au seuil annuel de 4 000 euros prescrit par l'article 287-2 du code général des impôts ; que, s'agissant de l'omission déclarative au titre de la période allant du 1er mars 2002 au 31 janvier 2003, l'administration fiscale indique que la société Starflow Ft réalisait des livraisons de biens, qu'elle était ainsi redevable de l'impôt lors de la réalisation du fait générateur, c'est-à-dire au moment de la livraison, et que Patrick X... a dissimulé un chiffre d'affaires imposable de 1 752 766 euros ; que Patrick X..., au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, de sa demande visant à ce qu'il ne soit pas solidairement tenu avec la société redevable légale de l'impôt et à ce que la mesure de publicité de la décision à intervenir ne soit pas ordonnée, reproche à l'administration des impôts de l'avoir entendu trop tard et "en mauvais lieu", et fait valoir que les chiffres avancés par l'administration n'ont pas de force probante, qu'aucune indication n'est donnée sur le montant de la TVA collectée exigible pour le mois de février, et que l'activité de prestataire de service de sa société n'a pas été prise en compte ; et que sur la minoration des déclarations de chiffre d'affaires reprochée, qu'il n'est pas contesté que la société Starflow Ft réalisait des livraisons de biens et qu'à ce titre, elle était redevable de la TVA lors de la réalisation du fait générateur quel que soit le mode ou la date de paiement du prix ; que le prévenu n'établit pas que le vérificateur aurait effectué une erreur sur les dates d'exigibilité de la TVA collectée ; qu'il ressort des documents produits que le chiffre d'affaires imposable calculé, mois par mois, sur la période du mois de février 2002 au 31 décembre 2002, s'établit à la somme de 2 891 033 euros alors que la déclaration effectuée sur cette période est de 1 056 169 euros ; que la TVA déductible comptabilisée était de 392 623 euros, alors que la TVA déclarée était de 206.152 euros ;que la comptabilité de la société Starflow Ft a été jugée régulière et probante, et que l'administration s'est légitimement fondée sur les éléments comptables qui lui ont été soumis et qui sont susceptibles d'un débat contradictoire ; que Patrick X..., dont la comptabilité retraçait précisément la TVA exigible et qui était par ailleurs dirigeant de trois autres sociétés, savait nécessairement qu'il soustrayait la société Starflow Ft dont il était le gérant à l'établissement et au paiement des taxes dues par elle pour la période allant du 1er février 2002 au 31 janvier 2003 ; que l'infraction de fraude fiscale est établie en tous ses éléments ; qu'il convient d'infirmer la décision entreprise et de déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale en s'abstenant de souscrire la déclaration de TVA exigible au titre du mois de février 2002 et en souscrivant des déclarations de TVA minorées au titre de la période du 1er mars 2002 au 31 janvier 2003 (arrêt p.5-6) ; "1°/ alors que, d'une part, la charge de la preuve de l'infraction appartient à l'accusation conformément au principe de la présomption d'innocence ; que le délit de fraude fiscale par soustraction à l'établissement et au paiement partiel de la TVA suppose que soit établie la souscription de déclarations de taxe minorées ; qu'en retenant une telle minoration au vu d'un calcul effectué par l'administration fiscale du chiffre d'affaires mensuel imposable de la société pour la période incriminée basé sur la seule activité de vente de la société sans prendre en considération l'exercice par celle-ci d'une activité de prestataire de services, pourtant dûment établie, pour laquelle l'exigibilité de la TVA est différée au jour du paiement de la prestation, la cour a privé sa décision de motifs et a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que, d'autre part, le délit de fraude fiscale suppose que son auteur se soit sciemment soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en déduisant l'intention de fraude du requérant d'une part de la tenue par celui-ci d'une comptabilité précise et régulière, élément excluant pourtant toute mauvaise foi de la part de ce dernier, et d'autre part de la direction par le demandeur de trois autres sociétés, considération parfaitement étrangère aux faits reprochés, la cour s'est déterminée par des motifs inopérants insusceptibles de justifier la déclaration de culpabilité du demandeur" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 287, 2°, et 1741 du code général des impôts, de l'article 121-3 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt a déclaré le requérant coupable du délit de fraude fiscale par omission de déclaration de TVA pour le mois de février 2002 ; "aux motifs que la société Starflow Ft, dont l'activité était la chaudronnerie et la tuyauterie industrielle, a été créée le 31 janvier 2002 et dirigée jusqu'au mois de mars 2003 par Patrick X..., puis par Pierre Y..., avant d'être mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 février 2004 ; que l'administration des impôts soutient que Patrick X... se serait volontairement abstenu de souscrire la déclaration du chiffre d'affaires au titre du mois de février 2002, alors que la société Starflow Ft était redevable d'une TVA nette d'un montant de 28 438 euros, supérieur au seuil annuel de 4 000 euros prescrit par l'article 287-2 du code général des impôts ; que, s'agissant de l'omission déclarative au titre de la période allant du 1er mars 2002 au 31 janvier 2003, l'administration fiscale indique que la société Starflow Ft réalisait des livraisons de biens, qu'elle était ainsi redevable de l'impôt lors de la réalisation du fait générateur, c'est-à-dire au moment de la livraison, et que Patrick X... a dissimulé un chiffre d'affaires imposable de 1 752 766 euros ; que Patrick X..., au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, de sa demande visant à ce qu'il ne soit pas solidairement tenu avec la société redevable légale de l'impôt et à ce que la mesure de publicité de la décision à intervenir ne soit pas ordonnée, reproche à l'administration des impôts de l'avoir entendu trop tard et "en mauvais lieu", et fait valoir que les chiffres avancés par l'administration n'ont pas de force probante, qu'aucune indication n'est donnée sur le montant de la TVA collectée exigible pour le mois de février, et que l'activité de prestataire de service de sa société n'a pas été prise en compte ; que, sur l'omission déclarative reprochée, qu'il ressort des constatations effectuées que, pour le mois de février 2002, le chiffre d'affaires imposable a été évalué à 220 772 euros pour une TVA brute évaluée à 43 271 euros et une TVA nette de 28 438 euros ; que, c'est en vain que Patrick X... soutient qu'il pouvait bénéficier des dispositions permettant que les déclarations peuvent être trimestrielles lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4.000 euros ; que dès le mois de février 2002, la TVA due par la société Starflow Ft était supérieure à ce seuil annuel de 4 000 euros et qu'ainsi son dirigeant se devait de procéder à une déclaration mensuelle ; que l'avis de vérification a été émis le 3 décembre 2003, date à laquelle Patrick X... n'était plus dirigeant de la société, que le nouveau dirigeant a été entendu sur place en janvier et février 2004, que les observations de Patrick X... ont été régulièrement recueillies le 16 juin 2004 dans les locaux de l'administration qui lui a alors fait part des rappels envisagés, que la proposition de rectification lui a été adressée le 25 mai 2004 et qu'à la suite de sa demande de délai pour répondre, des courriers lui ont été adressés en août et septembre 2004 l'invitant à prendre l'attache du liquidateur ; que le prévenu n'a pas donné suite à cette proposition et n'a pas mis à profit les délais qui lui avaient été accordés pour faire valoir ses observations ; qu'il a procédé à des déclarations mensuelles pour les mois suivants (arrêt p.5-6) ; "alors que la charge de la preuve de l'infraction appartient à l'accusation conformément au principe de la présomption d'innocence ; que le délit de fraude fiscale par soustraction à l'établissement et au paiement total de la TVA suppose que soit établie l'omission déclarative ; qu'en retenant que, dès le mois de février 2002, la TVA due était supérieure au seuil annuel de 4 000 euros en deçà duquel les déclarations trimestrielles de TVA sont autorisées pour s'élever à la somme de 43 271 euros calculée à partir d'un montant de chiffre d'affaires imposable évalué sur la base de la seule activité de vente de biens de la société sans égard pour celle de prestataire de services pourtant prépondérante si ce n'est exclusive en ce premier mois d'exploitation de sorte qu'aucun élément de la

procédure

n'établissait avec certitude que le montant de la TVA exigible aurait dépassé ce seuil, la cour a violé les textes cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à la suite de la constatation d'omissions déclaratives, la société Starflow FT, en liquidation judiciaire depuis le 13 février 2004, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité notifiée au contribuable par avis du 3 décembre 2003 ; que Patrick X..., dirigeant de la société jusqu'au 17 mars 2003, est poursuivi pour l'avoir frauduleusement soustraite à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due pour le mois de février 2002, en s'abstenant de souscrire la déclaration mensuelle de chiffre d'affaires, et, pour la période du 1er mars 2002 au 31 janvier 2003, en déposant des déclarations dissimulant partie des sommes taxables ; Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que les juges ont fondé leur conviction sur les éléments fournis par l'administration des impôts après en avoir reconnu l'exactitude, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mmes Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1741
  • 287-2
  • 6
  • 9
  • 121-3
  • 567-1-1
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