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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

30 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 21 novembre 2008, notifiée le 16 décembre 2008, son inscription a été refusée ; qu'il a formé un recours en reprochant à la décision son absence de

motivation

et en rappelant ses qualités professionnelles ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 pris pour son application n'impose la

motivation

des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert dans une rubrique particulière d'une liste dressée par une cour d'appel ; Et attendu que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

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