Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, dans la rubrique architecture-ingénierie ; que l'assemblée générale des magistrats du siège ayant refusé sa réinscription par décision du 7 novembre 2008, celui-ci a formé un recours ; Attendu que M. X... fait valoir notamment que les retards dans la remise de ses rapports concernent moins de 8 % des expertises qui lui ont été confiées, et qu'il s'est beaucoup investi pour réaliser un travail de qualité ; Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège, considérant que les délais dans lesquels l'expert rendait ses rapports étaient excessifs, a décidé que celui-ci ne pouvait être réinscrit ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.