Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré à l'avocat du demandeur : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu que la Banque de la Réunion s'est pourvue en cassation, le 21 février 2008, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint- Denis (Réunion) qui a rejeté sa créance déclarée au passif de la
procédure
collective ouverte à l'égard de la société Antavidis ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la société Antavidis ; Attendu que la déchéance encourue à l'égard de cette société l'est également à l'égard de son liquidateur, en raison de l'indivisibilité du litige ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la société Banque de La Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.
Articles cités
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