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Décision

Cour de cassation — ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT

26 février 2009

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Notification - Notification en la forme ordinaire - Notification d'une ordonnance de radiation du premier président de la Cour de cassation - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Portée

Texte de la décision

COUR DE CASSATION PREMIERE PRESIDENCE P + B Pourvoi n° Q 0213269 Requête n° 3587/08 Ordonnance n° 93587 O R D O N N A N C E ENTRE : la société anonyme Groupe Coopératif Occitan SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ET : M. Christian X... Me Rouvière, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Nous, Michel Falcone, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, Assisté de Sophie Boyer, greffier, Vu la requête du 25/11/2008 par laquelle la société anonyme Groupe Coopératif Occitan a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions des articles 386 et 1009-2 du code de

procédure

civile ; Vu les observations des parties avisées qu'un moyen était susceptible d'être relevé d'office ; Après avoir recueilli l'avis de Mme Béatrice de Beaupuis, avocat général ; Avons rendu l'ordonnance ci-après : Attendu que, par décision du 12/02/2003, l'affaire inscrite sous le n° 02-13.269 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 04/04/2002 par M. Christian X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 16/01/2002 par la cour d'appel de Toulouse a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de

procédure

civile ; Attendu que, par application de l'article 1009-2 du code de

procédure

civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ; Attendu que la décision de radiation a été notifiée à M. Christian X... par lettre recommandée présentée le 20/02/2003, mais retournée avec la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur" ; Qu'il en résulte que la lettre de notification n'est pas parvenue à son destinataire et qu'en l'absence de signification ultérieure, le délai de péremption n'a pas commencé à courir ; Qu'en cet état, la péremption n'est pas acquise ;

PAR CES MOTIFS

: REJETONS la requête tendant à la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 04/04/2002 par M. Christian X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 16/01/2002 (pourvoi n° 02-13.269). Fait à Paris, le 26/02/2009 Le greffier, Le conseiller délégué, Sophie Boyer Michel Falcone

Articles cités

  • 1009-1
  • 1009-2
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